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Cass. crim., 28 mars 2023, n° 22-84.547

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.547
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00373
Publication
Non publié
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 mars 2023, n° 22-84.547, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 mars 2023.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Non publié

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 22-84.547

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR00373

Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?

Formation restreinte

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6422845914e3cc04f5831238.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1N° D 22-84.547 F-D

2N° 00373

3SL2

428 MARS 2023

5REJET

6M. BONNAL président,

7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

8________________________________________

9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10_________________________

11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

12DU 28 MARS 2023

13M. [F] [H] a formé un pourvoi contre le jugement du tribunal de police de Compiègne, en date du 6 mai 2022, qui, pour contravention au code de la route, l'a condamné à 135 euros d'amende.

14Un mémoire a été produit.

15Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [F] [H], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 21 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

17Faits et procédure

181. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

192. Le 27 avril 2020, un véhicule appartenant à la société [H] environnement a été contrôlé en excès de vitesse par un radar automatique.

203. Un avis de contravention a été dressé le 7 juillet 2020.

214. Une requête en exonération ayant été formée, M. [F] [H], responsable légal de la société [H], a été cité du chef d'excès de vitesse.

22Examen des moyens

23Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa troisième branche

245. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

25Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches

26Enoncé du moyen

276. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] [H] coupable des faits qui lui sont reprochés pour excès de vitesse inférieur à 20 km/h par conducteur de véhicule à moteur fait commis le 27 avril 2020 à [Localité 1] et condamné l'intéressé à une amende contraventionnelle de 135 euros, alors :

28« 1°/ que seul le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule ; que la valeur probante du procès-verbal constatant l'infraction est limitée, en l'absence de verbalisation immédiate du contrevenant, à la caractérisation du comportement incriminé et à l'identification du véhicule en cause ; qu'en l'espèce, l'infraction ayant été constatée par un radar automatique, l'identité du conducteur du véhicule immatriculé FH 965 FF au moment des faits n'a jamais été établie ; qu'en déclarant néanmoins [F] [H] coupable d'excès de vitesse, au motif inopérant qu'il existerait une ressemblance entre les photographies prises par le radar automatique et la photographie présente sur son permis de conduire, le tribunal a violé les articles 121-1 du code pénal, L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 6 § 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

292°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, M. [H] rappelait que le procès-verbal établi le 11 janvier 2022 suite à son audition reconnaissait que l'identification du conducteur du véhicule flashé en excès de vitesse était impossible ; qu'en effet, sur interrogation de l'officier du ministère public, l'officier de police judiciaire ayant rédigé ce procès-verbal concluait : « concernant la photographie du radar, il est difficile de pouvoir voir correctement le visage du conducteur. Nous ne pouvons pas dire qu'il s'agit du responsable de l'entreprise, ni même de la seconde personne désignée par l'avocat, si tant bien qu'il s'agit un des deux et qu'il n'y ait pas d'erreur de désignation de sa part » (procès-verbal, p. 3) ; que M. [H] insistait ainsi dans ses écritures sur le fait que les clichés pris par le radar « n'étaient pas plus explicites » que le contenu dudit procès-verbal qui n'avait pu établir l'identité du conducteur du véhicule contrôlé (conclusions, p. 7) ; qu'en ne précisant pas en quoi les clichés litigieux permettaient d'identifier M. [H] comme conducteur du véhicule avec lequel l'excès de vitesse avait été commis, en contradiction avec les déclarations de M. [H] et le procès-verbal du 11 janvier 2022, le tribunal a privé son jugement de motifs au regard des articles L. 121-1 et R. 413-14 du code de la route, 593 du code de procédure pénale. »

30Réponse de la Cour

317. Pour déclarer le prévenu coupable du chef d'excès de vitesse, le jugement attaqué énonce qu'il ressort de l'audition de M. [F] [H] entendu en qualité de représentant légal de la société [H] environnement, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule contrôlé, qu'il reconnaît avoir pu être conducteur dudit véhicule, au même titre que M. [I] [H], sans être en capacité de désigner formellement lequel l'était au moment des faits.

328. Le juge retient qu'il résulte de l'examen des photographies du radar versées à la procédure et de celle du permis de conduire du prévenu que ce dernier était conducteur au moment des faits et seul présent dans le véhicule.

339. En se déterminant ainsi, par des motifs relevant de son pouvoir souverain d'appréciation des faits et circonstances de la cause et des éléments de preuve produits au débat desquels il résulte que le juge a considéré que les pièces qui lui étaient soumises lui permettaient d'identifier le conducteur du véhicule, le tribunal a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.

3410. Ils ne peuvent qu'être écartés.

3511. Par ailleurs le jugement est régulier en la forme.

36PAR CES MOTIFS, la Cour :

37REJETTE le pourvoi ;

38Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille vingt-trois.

Source

Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Formation restreinte
Date
Pourvoi
22-84.547
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00373
Publication
Non publié
Solution
Rejet

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Cass. crim., 28 mars 2023, n° 22-84.547, inédit

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