Non- representation d'enfant : Cass. crim., 28 novembre 1973, n° 73-91.814
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1973, 73-91.814, Publié au bulletin
Mots-clés
- Non- representation d'enfant
- Intention frauduleuse
- Exclusion
- Circonstances exceptionnelles
- Justification
- Appréciation souveraine des juges du fond
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 73-91.814
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 444 P. 110
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1973, n° 73-91.814, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Non- representation d'enfant ; Intention frauduleuse ; Exclusion ; Circonstances exceptionnelles ; Justification ; Appréciation souveraine des juges du fond
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'appréciation de la valeur de la justification tirée d'un certificat médical invoqué par l'époux qui a la garde de l'enfant pour faire échec à l'exécution des mesures judiciaires concernant la représentation de ce dernier relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 444 P. 110
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 73-91.814
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007058615.
Titrage officiel
NON- REPRESENTATION D'ENFANT - Intention frauduleuse - Exclusion - Circonstances exceptionnelles - Justification - Appréciation souveraine des juges du fond.
Sommaire officiel
L'appréciation de la valeur de la justification tirée d'un certificat médical invoqué par l'époux qui a la garde de l'enfant pour faire échec à l'exécution des mesures judiciaires concernant la représentation de ce dernier relève du pouvoir souverain des juges du fond.
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Ancien code pénal, article 357
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (MADELEINE), CONTRE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, EN DATE DU 23 MAI 1973, QUI L'A CONDAMNEE POUR NON-REPRESENTATION D'ENFANT A DEUX MOIS D'EMPRISONNEMENT ET 500 F D'AMENDE AINSI QU'A DES REPARATIONS CIVILES. LA COUR, VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL, DE L'ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DE L'ARTICLE 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, POUR DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE LA DEMANDERESSE COUPABLE DU DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT AU MOTIF QUE, DEPUIS DIX ANS, ELLE N'AVAIT CESSE PAR TOUS MOYENS DE RENDRE INOPERANT LE DROIT DE VISITE DU PERE ;
3" ALORS QUE LA DEMANDERESSE AVAIT PRODUIT UN CERTIFICAT MEDICAL DONT LES PREMIERS JUGES ONT EUX-MEMES RECONNU QU'IL ETAIT CONFORME A LA DECISION CIVILE ORGANISANT LE DROIT DE VISITE DU PERE, LAQUELLE PRECISAIT QUE LA MERE POURRAIT JUSTIFIER DE SON REFUS DE PRESENTER L'ENFANT AU PERE PAR LA PRODUCTION D'UN CERTIFICAT MEDICAL ETABLI PAR DEUX MEDECINS EXPERTS FIGURANT SUR LA LISTE OFFICIELLE DE LA COUR D'APPEL ET ATTESTANT QUE L'ETAT DE SANTE DE L'ENFANT LUI INTERDISAIT DE QUITTER LE DOMICILE MATERNEL, DE SORTE QUE LA COUR, QUI ETAIT EXPRESSEMENT SAISIE PAR LA DEMANDERESSE DE CONCLUSIONS INVOQUANT L'EXISTENCE DE CE CERTIFICAT MEDICAL ET QU'ELLE A DELAISSEES, A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIF ET DE REPONSE AUX CONCLUSIONS ET A VIOLE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL QUI A POUR BUT D'ASSURER L'EXECUTION DES MESURES JUDICIAIRES ORDONNEES AU SUJET DE LA GARDE DES ENFANTS MINEURS ET IMPOSE AU JUGE REPRESSIF DE NE PAS MODIFIER LES DECISIONS DU JUGE CIVIL RELATIVES A CETTE GARDE EN TENANT COMPTE DES FAITS JUSTIFICATIFS QU'ILS ONT PREVUS ;
4ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE ET LE JUGEMENT DONT IL A ADOPTE LES MOTIFS CONSTATENT QUE LA DAME X..., DIVORCEE D'AVEC Y..., A REFUSE DE REPRESENTER L'ENFANT COMMUN DONT ELLE AVAIT LA GARDE ALORS QUE LE PERE DU MINEUR DESIRAIT EXERCER SON DROIT DE VISITE POUR LES VACANCES DE PAQUES CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARRET DE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER EN DATE DU 17 AVRIL 1965 ;
5QU'ELLE A PRODUIT A CET EFFET UN CERTIFICAT MEDICAL RELATIF A L'ETAT DE SANTE DE L'ENFANT ;
6QUE CE DOCUMENT N'ETAIT SIGNE QUE PAR UN SEUL MEDECIN-EXPERT ET NON PAS DEUX AINSI QUE LE PRESCRIVAIT L'ARRET SUSVISE MAIS QU'ELLE L'A IMMEDIATEMENT FAIT CONTRESIGNER PAR UN SECOND PRATICIEN ;
7QUE POUR JUSTIFIER SON REFUS ELLE S'EST PREVALUE DU CONTENU DE CE CERTIFICAT ATTESTANT QUE LE MINEUR PRESENTAIT DEPUIS LE MOIS DE SEPTEMBRE 1971 DES TROUBLES DIGESTIFS NECESSITANT SON MAINTIEN SOUS SURVEILLANCE MATERNELLE ;
8ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS LES JUGES DU FOND ONT SOUVERAINEMENT APPRECIE LA VALEUR DE LA JUSTIFICATION TIREE PAR X... DU CERTIFICAT MEDICAL PRESENTE A Y... EN ENONCANT QU'IL N'ETAIT QU'UN PRETEXTE FALLACIEUX ET QUE LA MERE DE L'ENFANT NE L'IGNORAIT PAS ;
9QU'ILS ONT AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS DE LA DEMANDERESSE ET FAIT L'EXACTE APPLICATION DE L'ARTICLE 357 DU CODE PENAL EN CONDAMNANT LA PREVENUE POUR LE DELIT DE NON-REPRESENTATION D'ENFANT ;
10D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
11ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
12REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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