Contributions indirectes : Cass. crim., 28 novembre 1973, n° 72-90.891
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 1973, 72-90.891, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contributions indirectes
- Responsabilité pénale
- Société
- Société à responsabilité limitée
- Gérant
- Conditions
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 485
- Code de procédure pénale, article 593
- REJET
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 72-90.891
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 440 P. 109
- Solution
- REJET
Référence
Cass. crim., 28 nov. 1973, n° 72-90.891, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contributions indirectes ; Responsabilité pénale ; Société ; Société à responsabilité limitée ; Gérant ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les fonctions de gérant d'une société ou d'un établissement soumis à une réglementation administrative impliquent pour elle-mêmes, de la part de celui qui en est investi, une participation directe aux actes de cette société ou de cet établissement ; notamment, le gérant d'une société qui a reçu mandat de la représenter vis-à-vis de l'Administration est pénalement responsable des contraventions commises dans l'exercice du commerce qu'il dirige (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
REJET
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 1973.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 440 P. 109
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 72-90.891
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-24 Bulletin Criminel 1953 N. 305 P. 534 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-06-04 Bulletin Criminel 1955 N. 278 P. 504 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-04-10 Bulletin Criminel 1959 N. 198 P. 396 (REJET)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053102.
Titrage officiel
CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Responsabilité pénale - Société - Société à responsabilité limitée - Gérant - Conditions.
Références de titrage : * CONTRIBUTIONS INDIRECTES - Alcools - Manquants - Responsabilité PENALE - Société à responsabilité limitée - Gérant. | * SOCIETES - Société à responsabilité limitée - Gérant - Responsabilité pénale - Contributions indirectes - Conditions.
Sommaire officiel
Les fonctions de gérant d'une société ou d'un établissement soumis à une réglementation administrative impliquent pour elle-mêmes, de la part de celui qui en est investi, une participation directe aux actes de cette société ou de cet établissement ; notamment, le gérant d'une société qui a reçu mandat de la représenter vis-à-vis de l'Administration est pénalement responsable des contraventions commises dans l'exercice du commerce qu'il dirige (1).
Textes cités
- Code civil, article 1351
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-11-24 Bulletin Criminel 1953 N. 305 P. 534 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1955-06-04 Bulletin Criminel 1955 N. 278 P. 504 (REJET) (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1959-04-10 Bulletin Criminel 1959 N. 198 P. 396 (REJET)<br/>
Texte intégral
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1REJET DU POURVOI FORME PAR X... (RENE), CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS, CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS, DU 28 FEVRIER 1972 QUI, SUR RENVOI APRES CASSATION, L'A CONDAMNE, POUR INFRACTIONS A LA REGLEMENTATION DES ALCOOLS, SOLIDAIREMENT AVEC SES COPREVENUS, A DES PENALITES FISCALES. LA COUR, VU LES MEMOIRES EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;
2SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1351 DU CODE CIVIL, 1760, 1763 ANCIEN ET 1771 DU CODE GENERAL DES IMPOTS, 485 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DE LA CHOSE JUGEE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE X... COUPABLE DES FRAUDES FISCALES COMMISES PAR LA SDVSFE, MOTIFS PRIS DE CE QU'IL EN ETAIT LE GERANT STATUTAIRE ET ETAIT, DE CE FAIT, REPUTE AVOIR PRIS UNE PARTICIPATION DIRECTE AUX ACTES DE LA SOCIETE, SANS QU'IL SOIT NECESSAIRE D'ETABLIR QU'IL AIT EU CONNAISSANCE DES AGISSEMENTS FRAUDULEUX COMMIS SOUS LE COUVERT DE LA SOCIETE, NI QU'IL AIT PRIS UNE PART PERSONNELLE A L'INFRACTION, ET QUE, D'AILLEURS, IL AVAIT DEJA ETE CONDAMNE, PAR ARRETS DEFINITIFS DES 4 FEVRIER 1967 ET 4 FEVRIER 1970, A DES PEINES DE DROIT COMMUN POUR DES FRAUDES FISCALES COMMISES DANS LES MEMES CIRCONSTANCES ;
3" ALORS D'UNE PART QUE LA RESPONSABILITE PENALE D'UN GERANT NE DOIT ETRE ADMISE QUE S'IL A PRIS UNE PART ACTIVE A LA GESTION DE LA SOCIETE OU LORSQUE C'EST DE MANIERE FAUTIVE QU'IL S'EST ABSTENU DE S'IMMISCER DANS LA DIRECTION ET ALORS QU'EN L'ESPECE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SE CONTENTER D'AFFIRMER PUREMENT ET SIMPLEMENT QUE LE PREVENU ETAIT REPUTE, DU SEUL FAIT DE SES FONCTIONS DE GERANT STATUTAIRE, AVOIR PRIS PART AUX FRAUDES FISCALES COMMISES PAR LA SDVSFE, MAIS AURAIT DU RECHERCHER SI TEL AVAIT EFFECTIVEMENT ETE LE CAS OU SI SA NON-PARTICIPATION A LA GESTION ETAIT FAUTIVE ;
4" ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE LES FRAUDES FISCALES POUR LESQUELLES X... EST ACTUELLEMENT POURSUIVI SONT TOTALEMENT INDEPENDANTES DE CELLES POUR LESQUELLES IL A ETE PRECEDEMMENT CONDAMNE ET QUE C'EST PAR SUITE A TORT QUE LA COUR D'APPEL S'EST CRUE LIEE PAR LA CHOSE JUGEE ATTACHEE AUX ARRETS DES 4 FEVRIER 1967 ET 4 FEVRIER 1970 " ;
5ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE QUI ADOPTE LES MOTIFS NON CONTRAIRES DES PREMIERS JUGES, QU'A L'OCCASION DE VERIFICATIONS EFFECTUEES, COURANT NOVEMBRE 1958, DANS LES CHAIS DE LA SOCIETE DE DIFFUSION DE VINS ET SPIRITUEUX FRANCAIS ET ETRANGERS, DES AGENTS DE L'ADMINISTRATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES ONT RELEVE DES MANQUANTS S'ELEVANT A 129 HECTOLITRES, 60 LITRES, 39 CENTILITRES AU COMPTE GENERAL DES SPIRITUEUX ET A 146 HECTOLITRES, 6 LITRES 1,5 CENTILITRE AU COMPTE DES ALCOOLS LIBRES, AINSI QU'UN EXCEDENT DE 25 HECTOLITRES, 54 LITRES, 88 CENTILITRES EN CE QUI CONCERNE LES ALCOOLS DE RETROCESSION ;
6QU'IL APPERT, EN OUTRE, DES DECISIONS SUSVISEES QUE LA SOCIETE POUR LA DIFFUSION DES VINS ET SPIRITUEUX FRANCAIS ET ETRANGERS DONT Y... (ANDRE) ET X... (RENE) ETAIENT LES GERANTS, A ETE FONDEE POUR PALLIER LES CONSEQUENCES DES DIFFICULTES FINANCIERES DANS LESQUELLES S'ETAIT TROUVEE LA SOCIETE POUR LE COMMERCE DES VINS ET LIQUEURS, AYANT POUR GERANTS Y... (GEORGES) ET Y... (MAURICE), FRERE ET COUSIN DES PRECEDENTS ;
7QU'A PARTIR DU 1ER JANVIER 1958, LA NOUVELLE SOCIETE ETAIT DEVENUE LE FOURNISSEUR EXCLUSIF DE L'ANCIENNE, LES BOISSONS VENDUES, ETANT RESTEES TOUTEFOIS ENTREPOSEES DANS LES CHAIS DE LA SOCIETE DE DIFFUSION DES VINS ET SPIRITUEUX FRANCAIS ET ETRANGERS QUI PROCEDAIT, D'AUTRE PART, POUR LE COMPTE DE LA SOCIETE POUR LE COMMERCE DES VINS ET LIQUEURS, A L'EXPEDITION DES LIVRAISONS DESTINEES A LA CLIENTELE DE CETTE DERNIERE ;
8QU'AINSI, DU FAIT DES IRREGULARITES SUSVISEES, DES POURSUITES ONT ETE ENGAGEES, A LA DILIGENCE DE L'ADMINISTRATION DES IMPOTS, A L'ENCONTRE DES GERANTS, TANT DE LA SOCIETE DE DIFFUSION DES VINS ET SPIRITUEUX FRANCAIS ET ETRANGERS, PRISE AU TITRE D'ENTREPOSITAIRE, QUE DE LA SOCIETE POUR LE COMMERCE DES VINS ET LIQUEURS, MISE EN CAUSE EN QUALITE DE PROPRIETAIRE DES BOISSONS, OBJET DE LA FRAUDE ;
9ATTENDU QUE, POUR RETENIR LA CULPABILITE DE X... QUI PRETEND ETRE ETRANGER AUX INFRACTIONS RETENUES PAR LA PREVENTION, LES JUGES DU FOND ONT RELEVE QUE L'INTERESSE EST POURSUIVI EN TANT QUE DIRIGEANT D'UNE ENTREPRISE, SOUMISE A LA REGLEMENTATION DES CONTRIBUTIONS INDIRECTES, QU'IL EN ETAIT LE PRINCIPAL PORTEUR DE PARTS, QU'IL Y ETAIT ENTRE DANS LE BUT D'EN RESTAURER LE CREDIT ET QUE LES STATUTS LUI CONFERAIENT D'AILLEURS, A TITRE PERSONNEL, COMME A SON COGERANT, LES POUVOIRS D'ADMINISTRATION LES PLUS ETENDUS ;
10ATTENDU QUE CETTE DECISION EST JUSTIFIEE;
11QU'EN EFFET, D'UNE PART, LES FONCTIONS DE GERANT D'UNE SOCIETE OU D'UN ETABLISSEMENT SOUMIS, COMME EN L'ESPECE, A UNE REGLEMENTATION ADMINISTRATIVE IMPLIQUENT PAR ELLES-MEMES DE LA PART DE CELUI QUI EN EST INVESTI UNE PARTICIPATION DIRECTE AUX ACTES DE CETTE SOCIETE OU DE CET ETABLISSEMENT ;
12QUE, NOTAMMENT, LE GERANT D'UNE SOCIETE QUI A RECU MANDAT DE LA REPRESENTER VIS-A-VIS DE L'ADMINISTRATION EST PENALEMENT RESPONSABLE DES CONTRAVENTIONS COMMISES DANS L'EXERCICE DU COMMERCE QU'IL DIRIGE ;
13QUE D'AUTRE PART, IL ETAIT LOISIBLE A LA JURIDICTION CORRECTIONNELLE POUR MOTIVER SA DECISION DE RAPPELER LES ANTECEDENTS JUDICIAIRES DU PREVENU SI ELLE LE JUGEAIT OPPORTUN ;
14D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
16REJETTE LE POURVOI
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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