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Mandat d'arret europeen : Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-87.917

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2006, 06-87.917, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Mandat d'arret europeen
  • Exécution
  • Remise
  • Sursis temporaire à la remise
  • Raisons humanitaires sérieuses
  • Appréciation
  • Pouvoirs de la chambre de l'instruction
  • Code de procédure pénale, article 695-38
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-87.917
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 297 p. 1070
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-87.917, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Mandat d'arret europeen ; Exécution ; Remise ; Sursis temporaire à la remise ; Raisons humanitaires sérieuses ; Appréciation ; Pouvoirs de la chambre de l'instruction

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La chambre de l'instruction qui, après avoir, par arrêt devenu définitif, autorisé l'exécution d'un mandat d'arrêt européen mais sursis à la remise de la personne en raison de son état de santé, ne fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 695-38 du code de procédure pénale lorsqu'elle décide, au vu d'un rapport d'expertise médicale, qu'il n'existe plus de raisons humanitaires sérieuses justifiant qu'il soit temporairement sursis à la remise.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 297 p. 1070

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-87.917

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071828.

Titrage officiel

MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Remise - Sursis temporaire à la remise - Raisons humanitaires sérieuses - Appréciation - Pouvoirs de la chambre de l'instruction.

Références de titrage : MANDAT D'ARRET EUROPEEN - Exécution - Procédure - Chambre de l'instruction - Pouvoirs - Etendue - Sursis temporaire à la remise - Raisons humanitaires sérieuses

Sommaire officiel

La chambre de l'instruction qui, après avoir, par arrêt devenu définitif, autorisé l'exécution d'un mandat d'arrêt européen mais sursis à la remise de la personne en raison de son état de santé, ne fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 695-38 du code de procédure pénale lorsqu'elle décide, au vu d'un rapport d'expertise médicale, qu'il n'existe plus de raisons humanitaires sérieuses justifiant qu'il soit temporairement sursis à la remise.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Helmut,

6contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 19 octobre 2006, qui a dit n'y avoir lieu à surseoir à sa remise effective aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen ;

7Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 695-31, 695-38 du code de procédure pénale, 3, 5 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a autorisé la remise effective d'Helmut X... aux autorités judiciaires autrichiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 13 septembre 2006 pour l'engagement de poursuites des chefs de détournement de fonds, escroquerie professionnelle, infraction à la loi sur les sociétés anonymes ;

10"aux motifs que l'expert judiciaire commis par la chambre de l'instruction exprime clairement l'avis que le transport d'Helmut X... de France à Vienne (Autriche) est compatible avec son état de santé, s'il est réalisé avec une ambulance aérienne ; que les observations faites par les médecins qui suivent actuellement Helmut X... n'apportent pas d'éléments nouveaux à propos de la réalité de l'état de santé de l'intéressé par rapport aux constatations médicales lors de son hospitalisation à la Timone ; que la demande de complément d'expertise doit être rejetée sauf à maintenir éternellement la situation actuelle, compte tenu des délais nécessités par l'expertise et du fait que les conclusions de l'expert seront toujours obsolètes ;

11"alors, d'une part, que la chambre de l'instruction passe totalement sous silence la circonstance que, après sa remise en liberté et son retour à son domicile, Helmut X... a dû être de nouveau hospitalisé, et qu'il était hospitalisé au moment où la chambre de l'instruction statuait, et que le médecin traitant attestait que tout déplacement éloigné pourrait l'exposer à un risque coronarien aigu ; qu'en se plaçant, pour examiner la situation médicale d'Helmut X..., au moment de son hospitalisation à la Timone et de son examen par l'expert judiciaire (15 septembre - 2 octobre 2006), sans examiner cette situation à la date à laquelle elle statue (19 octobre 2006), ni se fonder sur les documents médicaux les plus récents, interdisant tout transport lointain, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;

12"alors, d'autre part, que les engagements internationaux de la France interdisent que les autorités juridictionnelles françaises autorisent la remise d'une personne, fût-ce dans le cas d'un mandat d'arrêt européen, si cette remise risque de créer pour l'intéressé une situation de danger pour sa santé, et l'expose à un risque pathologique grave, quand bien même ce risque ne serait pas mortel ; que le refus de remise doit être prononcé, même si le pronostic n'est pas vital mais simplement accidentel ; qu'en ordonnant la remise au vu d'une expertise judiciaire affirmant que le risque encouru n'était pas vital, sans égard aux conclusions récentes et formelles des médecins traitants, faisant état d'un risque aigu sérieux, pour la santé d'Helmut X..., la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;

13"alors, enfin, que ces mêmes principes obligent les autorités juridictionnelles françaises à subordonner la remise de l'intéressé à l'existence d'une situation stable, excluant raisonnablement tout risque d'aggravation de sa maladie ; qu'elles ont ainsi l'obligation de retarder la remise, si ces conditions ne sont pas remplies ; que la chambre de l'instruction a encore méconnu les textes et principes susvisés" ;

14Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'un mandat d'arrêt européen émis, le 13 septembre 2006, par les autorités judiciaires autrichiennes pour des faits de détournement de fonds, "escroquerie professionnelle" et infractions à la loi sur les sociétés anonymes a été notifié, le 15 septembre 2006, à Helmut X... ;

15que, par arrêt du 29 septembre 2006, devenu définitif, la chambre de l'instruction a autorisé la remise, mais ordonné une expertise médicale de l'intéressé et sursis à l'exécution de cette remise jusqu'à l'examen des conclusions de l'expert ; qu'après dépôt du rapport, la chambre de l'instruction a estimé, par l'arrêt attaqué, qu'il n'y avait plus lieu de différer la remise, relevant que le transport de l'intéressé de France en Autriche est compatible avec son état de santé, s'il est réalisé avec une ambulance aérienne, ainsi que l'ont proposé les autorités judiciaires autrichiennes ;

16Attendu qu'en décidant, par les motifs repris au moyen, qu'il n'existait plus de raisons humanitaires sérieuses justifiant qu'il soit temporairement sursis à la remise d'Helmut X..., la chambre de l'instruction n'a fait qu'user du pouvoir qu'elle tient de l'article 695-38 du code de procédure pénale ;

17D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

18Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

19REJETTE le pourvoi ;

20Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

21Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, MM. Joly, Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, M. Valat, Mme Ménotti conseillers référendaires ;

22Avocat général : M. Launay ;

23Greffier de chambre : M. Souchon ;

24En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-87.917
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 297 p. 1070
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-87.917, publié au Bulletin

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