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Presse : Cass. crim., 28 novembre 2006, n° 06-80.340

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 novembre 2006, 06-80.340, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-80.340
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 300 p. 1080
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-80.340, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Presse ; Procédure ; Action civile ; Recevabilité ; Association ; Contestation et apologie de crimes contre l'humanité ; Conditions ; Association se proposant de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés ; Association dont l'objet est de lutter contre le racisme (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Selon l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits de contestation de crimes contre l'humanité et d'apologie de crimes contre l'humanité, une association doit, par ses statuts, se proposer de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés. Tel n'est pas le cas d'une association dont l'objet est de lutter contre le racisme.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 novembre 2006.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2006 N° 300 p. 1080

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 06-80.340

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-05-21, Bulletin criminel 1996, n° 209, p. 592 (rejet).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071755.

Titrage officiel

PRESSE - Procédure - Action civile - Recevabilité - Association - Contestation et apologie de crimes contre l'humanité - Conditions - Association se proposant de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés - Association dont l'objet est de lutter contre le racisme (non).

Références de titrage : ASSOCIATION - Action civile - Recevabilité - Contestation et apologie de crimes contre l'humanité - Conditions - Association se proposant de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés - Association dont l'objet est de lutter contre le racisme (non) | ACTION CIVILE - Recevabilité - Association - Contestation et apologie de crimes contre l'humanité - Conditions - Association se proposant de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés - Association dont l'objet est de lutter contre le racisme (non)

Sommaire officiel

Selon l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits de contestation de crimes contre l'humanité et d'apologie de crimes contre l'humanité, une association doit, par ses statuts, se proposer de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la Résistance ou des déportés. Tel n'est pas le cas d'une association dont l'objet est de lutter contre le racisme.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Chambre criminelle, 1996-05-21, Bulletin criminel 1996, n° 209, p. 592 (rejet).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

3Statuant sur le pourvoi formé par :

4- L'ASSOCIATION SOS RACISME, partie civile,

5contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 4e section, en date du 24 novembre 2005, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile des chefs de contestation de crimes contre l'humanité, apologie de crimes contre l'humanité et complicité ;

6La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2006 où étaient présents : M. Cotte président, M. Valat conseiller rapporteur, M. Joly, Mme Anzani, M. Beyer, Mmes Palisse, Guirimand, M. Beauvais conseillers de la chambre, Mme Ménotti conseiller référendaire ;

7Avocat général : M. Fréchède ;

8Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

9Sur le rapport de M. le conseiller référendaire VALAT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE, l'avocat de la demanderesse ayant eu la parole en dernier ;

10Vu l'article 58 de la loi du 29 juillet 1881 ;

11Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;

12Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 24 bis, 48-1 et 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

13"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'association SOS Racisme du chef du délit d'apologie et de contestation de l'existence de crimes contre l'humanité ;

14"aux motifs que l'association SOS Racisme a pour objet de "faire entreprendre toute action humanitaire susceptible de résoudre les problèmes du racisme, élaborer les campagnes nationales d'éducation et de lutte contre le racisme, l'antisémitisme, les discriminations et les ghettos, poursuivre toutes actions tendant au développement de la citoyenneté et des valeurs de la République que sont la liberté, la fraternité et la tolérance, propager et défendre l'idéal laïc quelles que soient les origines sociales, culturelles, confessionnelles ou philosophiques, apporter aide et soutien aux personnes victimes de discriminations raciales", de sorte que, si l'association répond aux critères des associations pouvant exercer les droits reconnus aux parties civiles, à l'occasion des infractions à la provocation et à la haine raciale, diffamation à caractère racial et injure à caractère racial, elle n'entre pas dans la catégorie des associations prévues par l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 pouvant exercer ces droits en matière d'apologie et de contestation de crimes contre l'humanité, étant précisé que, par ailleurs, l'association SOS Racisme ne peut exercer à titre personnel cette action faute d'avoir été elle-même mise en cause par les textes visés dans la plainte ;

15"alors que, selon l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, toute association régulièrement déclarée depuis cinq ans dont l'objet social se propose de défendre les intérêts moraux et l'honneur des déportés est habilitée à exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne tant l'infraction d'apologie de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité ou de crimes ou délits en collaboration avec l'ennemi prévue à l'article 24 de la même loi, que le délit de contestation des crimes contre l'humanité incriminé à l'article 24 bis de cette loi ; que l'association SOS Racisme, dont les statuts prévoient notamment d'apporter aide et soutien aux personnes victimes de discriminations raciales et antisémites, est une association qui remplit les conditions exigées par l'article 48-2 de la loi susvisée, dès lors que les déportés, victimes des crimes contre l'humanité commis lors de la seconde guerre mondiale, prônés ou contestés dans l'article litigieux, l'ont été en raison de leur appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, à une race ou à une religion déterminée ; qu'ainsi, c'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de l'association SOS Racisme" ;

16Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'association SOS racisme a porté plainte et s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction des chefs de contestation de crimes contre l'humanité et apologie de crimes contre l'humanité en raison de propos tenus par Jean-Marie Le X... dans un entretien accordé au journal Rivarol ; que, pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant déclaré cette plainte irrecevable, l'arrêt énonce, par les motifs repris au moyen, que cette association, dont l'objet est de lutter contre le racisme, n'entre pas dans la catégorie des personnes morales habilitées par l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881 à exercer les droits reconnus à la partie civile pour les infractions de contestation de crimes contre l'humanité et d'apologie de crimes contre l'humanité et qu'elle ne peut exercer l'action à titre personnel n'étant pas elle-même visée par les propos incriminés ;

17Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors que, selon l'article 48-2 de la loi du 29 juillet 1881, pour exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits de contestation de crimes contre l'humanité et d'apologie de crimes contre l'humanité, une association doit, par ses statuts, se proposer de défendre les intérêts moraux et l'honneur de la résistance ou des déportés ;

18Que, tel n'étant pas le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ;

19Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

20REJETTE le pourvoi ;

21Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit novembre deux mille six ;

22En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
06-80.340
Publication
Bulletin criminel 2006 N° 300 p. 1080
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 nov. 2006, n° 06-80.340, publié au Bulletin

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