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Justice militaire : Cass. crim., 28 octobre 1985, n° 84-94.203

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1985, 84-94.203, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Justice militaire
  • Peines
  • Exécution
  • Détention provisoire
  • Imputation
  • Mesures disciplinaires
  • Mise aux arrêts
  • Cassation
  • Cassation sans renvoi
  • Application de la règle de droit appropriée
  • Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979)
  • Code de procédure pénale, article 620

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.203
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 328
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1985, n° 84-94.203, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justice militaire ; Peines ; Exécution ; Détention provisoire ; Imputation ; Mesures disciplinaires ; Mise aux arrêts ; Cassation ; Cassation sans renvoi ; Application de la règle de droit appropriée ; Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Telle que définie par l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, la punition disciplinaire des arrêts, assortie ou non de période d'isolement, doit être pour l'application de l'article 357 du Code de Justice Militaire, réputée détention provisoire ; dès lors, doit être censuré l'arrêt d'une Cour d'appel qui, saisie d'une requête relative à l'exécution de peines d'emprisonnement prononcées contre un militaire, s'est bornée à prendre en compte, au titre de l'imputation sur la durée de la peine à subir, la seule fraction de la sanction disciplinaire comportant isolement.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 17 MAI 1984 ;

DIT QUE LES 80 JOURS D'ARRET INFLIGES A X... S'IMPUTENT SUR LA PEINE DE 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE LE 20 DECEMBRE 1983 PAR LA CHAMBRE SPECIALISEE EN MATIERE MILITAIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE.

DIT QU'EN CONSEQUENCE, IL N'Y A LIEU A RENVOI ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 328

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-94.203

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-06-25, Bulletin criminel 1979 n° 222 p. 604 (Cassation).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063912.

Titrage officiel

1) JUSTICE MILITAIRE - Peines - Exécution - Détention provisoire - Imputation - Mesures disciplinaires - Mise aux arrêts.

2) CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire (loi du 3 janvier 1979).

Références de titrage : * DETENTION PROVISOIRE - Imputation - Justice militaire - Peines - Exécution - Mesures disciplinaires - Mise aux arrêts. | * PEINES - Exécution - Détention provisoire - Imputation - Mesures disciplinaires - Justice militaire - Mise aux arrêts.

Sommaire officiel

Telle que définie par l'article 31 du décret du 28 juillet 1975 portant règlement de discipline générale dans les armées, la punition disciplinaire des arrêts, assortie ou non de période d'isolement, doit être pour l'application de l'article 357 du Code de Justice Militaire, réputée détention provisoire ; dès lors, doit être censuré l'arrêt d'une Cour d'appel qui, saisie d'une requête relative à l'exécution de peines d'emprisonnement prononcées contre un militaire, s'est bornée à prendre en compte, au titre de l'imputation sur la durée de la peine à subir, la seule fraction de la sanction disciplinaire comportant isolement.

Lorsque les éléments de la cause lui permettent de faire application de la règle de droit appropriée, méconnue par les juges du fond à l'occasion d'une instance tendant à voir statuer sur l'imputation d'une punition disciplinaire infligée à un militaire sur une peine d'emprisonnement ultérieurement prononcée, la Cour de Cassation peut casser sans renvoi et mettre fin au litige, conformément à l'article L. 131-5 du Code de l'Organisation Judiciaire, en prononçant elle-même cette imputation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1979-06-25, Bulletin criminel 1979 n° 222 p. 604 (Cassation).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME, D'ORDRE DU GARDE DES SCEAUX, DANS L'INTERET DE LA LOI ET DU CONDAMNE, PAR :

2- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE (CHAMBRE DES APPELS CORRECTIONNELS) EN DATE DU 17 MAI 1984 QUI, SAISIE D'UNE REQUETE RELATIVE A L'EXECUTION DE PEINES D'EMPRISONNEMENT PRONONCEES CONTRE LE MILITAIRE X... HERVE, A STATUE SUR L'IMPUTATION, AU TITRE DE LA DETENTION PROVISOIRE, DE PUNITIONS DISCIPLINAIRES ;

4VU LA DEPECHE DU GARDE DES SCEAUX EN DATE DU 19 SEPTEMBRE 1984 ET LES REQUISITIONS DU PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DE CASSATION EN DATE DU 25 SEPTEMBRE 1984 ;

5VU L'ARTICLE 620 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 357 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;

7VU LEDIT ARTICLE, ENSEMBLE L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 28 JUILLET 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES ;

8ATTENDU, D'UNE PART, QUE L'ARTICLE 357 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE DISPOSE QUE " POUR L'EXECUTION DES PEINES PRONONCEES CONTRE LES MILITAIRES OU ASSIMILES TANT PAR LES TRIBUNAUX DES FORCES ARMEES QUE PAR LES TRIBUNAUX DE DROIT COMMUN, EST REPUTE DETENTION PROVISOIRE LE TEMPS PENDANT LEQUEL L'INDIVIDU A ETE PRIVE DE SA LIBERTE, MEME PAR MESURE DISCIPLINAIRE, SI CELLE-CI A ETE PRISE POUR LE MEME MOTIF " ;

9ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE, SELON L'ARTICLE 31 DU DECRET DU 28 JUILLET 1975 PORTANT REGLEMENT DE DISCIPLINE GENERALE DANS LES ARMEES, LORSQUE LA PUNITION DISCIPLINAIRE DES ARRETS EST INFLIGEE A UN MILITAIRE, IL EST INTERDIT A CELUI-CI, EN DEHORS DU SERVICE, DE QUITTER SON UNITE OU LE LIEU DESIGNE PAR SON CHEF DE CORPS ;

10QU'IL S'ENSUIT QUE CETTE MESURE, QUI PRIVE L'INTERESSE DE SA LIBERTE, DOIT ETRE, POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 357 PRECITE DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE, REPUTEE DETENTION PROVISOIRE ;

11ATTENDU QU'IL APPERT DES ENONCIATIONS DE LA COUR D'APPEL ET DE L'EXAMEN DE LA PROCEDURE QUE LE MILITAIRE X... QUI A ETE CONDAMNE, PAR DEUX PRECEDENTS JUGEMENT EN DATE DU 20 DECEMBRE 1983 DEVENUS DEFINITIFS, A DEUX PEINES CONFONDUES DE 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT ET DE 2 MOIS DE LA MEME PEINE, AVAIT ETE, POUR LES FAITS AYANT ENTRAINE CES CONDAMNATIONS, FRAPPE, A TITRE DISCIPLINAIRE, DE DEUX PUNITIONS DE 40 JOURS D'ARRET CHACUNE, COMPORTANT L'UNE ET L'AUTRE 20 JOURS D'ISOLEMENT ;

12ATTENDU QUE LE MINISTERE PUBLIC AYANT SAISI LES JUGES CORRECTIONNELS D'UNE DEMANDE TENDANT A CE QU'ILS PRONONCASSENT SUR L'IMPUTATION DES PUNITIONS DISCIPLINAIRES INFLIGEES A X... SUR LA DUREE DE LA PEINE A SUBIR PAR CE CONDAMNE, LA COUR D'APPEL, PAR L'ARRET ATTAQUE, ENONCE " QUE LES ARRETS SIMPLES NE PRIVENT NULLEMENT LE MILITAIRE DE SA LIBERTE A L'INTERIEUR DE LA CASERNE " ET " QUE LE FAIT POUR UN MILITAIRE DE NE POUVOIR SORTIR DE LA CASERNE A LA SUITE D'UNE SANCTION DISCIPLINAIRE NE CONSTITUE NULLEMENT UNE ATTEINTE A SA LIBERTE " ET EN DEDUIT QUE SEULE LA DUREE DES ARRETS COMPORTANT ISOLEMENT DOIT ETRE IMPUTEE SUR LA DUREE DE LA PEINE A SUBIR PAR X... ;

13MAIS ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR D'APPEL A MECONNU LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 31 PRECITE DU DECRET DU 28 JUILLET 1975 DEFINISSANT LA PUNITION DISCIPLINAIRE DES ARRETS, ET, DES LORS, A VIOLE LES DISPOSITIONS EGALEMENT PRECITEES DE L'ARTICLE 357 DU CODE DE JUSTICE MILITAIRE ;

14D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;

15ET ATTENDU QUE LES ELEMENTS DE LA CAUSE PERMETTENT A LA COUR DE CASSATION, CONFORMEMENT A L'ARTICLE L. 131-5 DU CODE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE, DE FAIRE APPLICATION DE LA REGLE DE DROIT APPROPRIEE ET DE JUGER QUE LA TOTALITE DES JOURS D'ARRET INFLIGES A X... EN L'ESPECE, PAR MESURE DISCIPLINAIRE, DOIT ETRE IMPUTEE SUR LA PEINE D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE CONTRE LUI ;

16PAR CES MOTIFS :

17CASSE ET ANNULE EN TOUTES SES DISPOSITIONS, TANT DANS L'INTERET DE LA LOI QUE DANS CELUI DU CONDAMNE, L'ARRET SUSVISE DE LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE EN DATE DU 17 MAI 1984 ;

18DIT QUE LES 80 JOURS D'ARRET INFLIGES A X... S'IMPUTENT SUR LA PEINE DE 6 MOIS D'EMPRISONNEMENT PRONONCEE LE 20 DECEMBRE 1983 PAR LA CHAMBRE SPECIALISEE EN MATIERE MILITAIRE DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULOUSE.

19DIT QU'EN CONSEQUENCE, IL N'Y A LIEU A RENVOI ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-94.203
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 328
Solution
Cassation sans renvoi

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1985, n° 84-94.203, publié au Bulletin

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