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Proxenetisme : Cass. crim., 29 octobre 1985, n° 85-90.191

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1985, 85-90.191, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Proxenetisme
  • Prostitution ou débauche
  • Article 334-6° du Code pénal
  • Intermédiaire
  • Définition
  • Ancien code pénal, article 334-6
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.191
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 334
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1985, n° 85-90.191, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Proxenetisme ; Prostitution ou débauche ; Article 334-6° du Code pénal ; Intermédiaire ; Définition

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Fait office d'intermédiaire au sens de l'article 334-6 du Code pénal celui qui organise des spectacles pornographiques et des ébats sexuels collectifs, dans un local où sont admis d'une part, les hommes, moyennant le paiement d'une cotisation annuelle et d'un droit d'entrée, d'autre part, gratuitement, les femmes (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 334

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-90.191

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-03-26, Bulletin criminel 1985 n° 126 p. 328 (Rejet) et les arrêts cités.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063501.

Titrage officiel

PROXENETISME - Prostitution ou débauche - Article 334-6° du Code pénal - Intermédiaire - Définition.

Sommaire officiel

Fait office d'intermédiaire au sens de l'article 334-6 du Code pénal celui qui organise des spectacles pornographiques et des ébats sexuels collectifs, dans un local où sont admis d'une part, les hommes, moyennant le paiement d'une cotisation annuelle et d'un droit d'entrée, d'autre part, gratuitement, les femmes (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : (1). Cour de Cassation, chambre criminelle, 1985-03-26, Bulletin criminel 1985 n° 126 p. 328 (Rejet) et les arrêts cités.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ANDRE, DIT Y...,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, 10E CHAMBRE, EN DATE DU 19 NOVEMBRE 1984, QUI, POUR ENTREMISE ENTRE DES PERSONNES SE LIVRANT A LA DEBAUCHE ET INDIVIDUS QUI EXPLOITENT OU REMUNERENT LA DEBAUCHE D'AUTRUI, L'A CONDAMNE A 10 000 FRANCS D'AMENDE ET 2 ANS D'INTERDICTION DE SEJOUR ET DE PRIVATION DES DROITS ENUMERES A L'ARTICLE 42 DU CODE PENAL ;

4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

5SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 334-6 ET SUIVANTS DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

6" EN CE QUE L'ARRET A DECLARE X... COUPABLE DE PROXENETISME AGGRAVE ;

7AUX MOTIFS QU'IL EST ETABLI QUE X... ANDRE, DIT Y..., SOUS LE COUVERT D'UNE ASSOCIATION SE DONNANT DES BUTS ARTISTIQUES ET CULTURELS ET PERCEVANT UNE RETRIBUTION PREALABLE, METTAIT DE FACON HABITUELLE EN RAPPORT DES HOMMES ET DES FEMMES QUI ENTRETENAIENT DES RELATIONS SEXUELLES COLLECTIVES ET SE LIVRAIENT A LA DEBAUCHE ;

8QUE SON INTENTION DELICTUEUSE EST MANIFESTE DES LORS QUE SON BUT AVOUE ETAIT BIEN DE FAVORISER CES RENCONTRES ET L'ASSOUVISSEMENT DES DIVERSES PERVERSIONS SEXUELLES DES ADHERENTS DE L'ASSOCIATION ;

9QU'IL FAISAIT DONC BIEN OFFICE D'INTERMEDIAIRE ENTRE LES PERSONNES SE LIVRANT A LA DEBAUCHE ET CELLES QUI EXPLOITENT LA DEBAUCHE D'AUTRUI, AU SENS DE L'ARTICLE 334-6 DU CODE PENAL, MEME SI L'ASSOCIATION ETAIT SEULE A PERCEVOIR UNE REMUNERATION, CE TEXTE FAISANT UNE DISTINCTION ENTRE LA PROSTITUTION ET LA DEBAUCHE QUI EST SANCTIONNEE EN TANT QUE TELLE ;

10ALORS QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 334-6 DU CODE PENAL, EST CONSIDERE COMME PROXENETE CELUI QUI FAIT OFFICE D'INTERMEDIAIRE A UN TITRE QUELCONQUE ENTRE LES PERSONNES SE LIVRANT A LA PROSTITUTION OU A LA DEBAUCHE ET LES INDIVIDUS QUI EXPLOITENT OU REMUNERENT LA PROSTITUTION OU LA DEBAUCHE D'AUTRUI ;

11QUE SI LA COUR A PU ESTIMER QUE LES PARTICIPANTS AUX ACTIVITES ARTISTIQUES ORGANISEES PAR X... SE LIVRAIENT EN REALITE A LA DEBAUCHE, IL NE RESULTE PAS DES ENONCIATIONS DE L'ARRET AU PROFIT DE QUELS INDIVIDUS, EXPLOITANT OU REMUNERANT LA DEBAUCHE D'AUTRUI, IL AURAIT FAIT OFFICE D'INTERMEDIAIRE ;

12QU'A DEFAUT D'AVOIR CARACTERISE CET ELEMENT CONSTITUTIF DE L'INFRACTION, LA COUR N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION " ;

13ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 334-6 DU CODE PENAL, COMMIS AVEC LA CIRCONSTANCE AGGRAVANTE DEFINIE A L'ARTICLE 334-1-6 DU MEME CODE, L'ARRET ATTAQUE RELEVE QUE LE PREVENU AVAIT CREE ET DIRIGE UNE ASSOCIATION QUI AVAIT PRIS EN LOCATION UN LOCAL OU IL ORGANISAIT DES SPECTACLES PORNOGRAPHIQUES ET DES EBATS SEXUELS COLLECTIFS AUXQUELS ETAIENT ADMISES LES PERSONNES INTERESSEES, MOYENNANT LE PAIEMENT, UNIQUEMENT PAR LES HOMMES, D'UNE COTISATION ANNUELLE ET D'UN DROIT D'ENTREE ;

14ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL SE DEDUIT QUE LE PREVENU AVAIT FAIT OFFICE D'INTERMEDIAIRE ENTRE, D'UNE PART, LES PERSONNES QUI, PAYANT POUR PARTICIPER AUX PRATIQUES CI-DESSUS DECRITES, REMUNERAIENT AINSI LA DEBAUCHE, ET D'AUTRE PART, CELLES QUI SE LIVRAIENT A LA DEBAUCHE, LA COUR D'APPEL A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS INVOQUES AU MOYEN, LEQUEL DES LORS NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

15ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

16REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-90.191
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 334
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1985, n° 85-90.191, publié au Bulletin

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