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Cass. crim., 28 octobre 1998, n° 98-80.645

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1998, 98-80.645, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
28 octobre 1998
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
98-80.645
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 280 p. 806

Titrage officiel

1° DEMARCHAGE - Démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique - Décret du 25 août 1972 - Eléments constitutifs - Elément matériel.

2° CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 10.2 - Liberté d'expression - Démarchage - Démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique.

Références de titrage : 2° DEMARCHAGE - Démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique - Décret du 25 août 1972 - Convention européenne des droits de l'homme - Article 10, paragraphe 2

Sommaire officiel

1° Le démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, défini à l'article 1er du décret du 25 août 1972, est pénalement sanctionné par l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971. Caractérise le démarchage prohibé, au regard de ces textes, le fait d'apposer dans des lieux publics des affichettes sous le titre " assistance juridique " suivi d'un numéro de téléphone, qui proposent la rédaction d'actes sous seing privé et des consultations, en mentionnant "nous sommes titulaire du CAPA.

2° La restriction à la liberté d'expression que constitue l'interdiction du démarchage en matière juridique est une mesure nécessaire pour garantir l'autorité et l'impartialité de l'institution judiciaire. Elle n'est, dès lors, pas contraire à l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

Texte intégral

REJET du pourvoi formé par :

- X... Mohamed,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 11e chambre, du 14 janvier 1998, qui, pour démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, l'a condamné à 10 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation du principe de l'interdiction des doubles poursuites :

Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation de l'article 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

Et sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme :

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mohammed X... est poursuivi pour s'être livré au démarchage en vue de donner des consultations ou de rédiger des actes en matière juridique, infraction prévue et punie par les articles 66-4 et 72 de la loi du 31 décembre 1971 ;

Qu'il a opposé, pour sa défense, qu'une instance était pendante devant la Cour de Cassation à raison des mêmes faits ; qu'il a, par ailleurs, soutenu qu'il avait été privé de son droit à un tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que, pour écarter cette argumentation et le déclarer coupable du délit, les juges d'appel relèvent que les faits de même nature, objet des deux poursuites pénales, n'ont pas été commis à la même date ; qu'ils retiennent que la circonstance, non établie, que le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris, constitué partie civile, ait pu s'entretenir avec les juges du premier degré avant l'audience ne permet pas de mettre en doute l'impartialité du tribunal ;

Que, sur le fond, les juges relatent que le prévenu a apposé, dans des lieux publics, des affichettes sous le titre " assistance juridique " suivi de son numéro de téléphone personnel ; que ces placards publicitaires proposaient la rédaction d'actes sous seing privé et des consultations en précisant " nous sommes titulaires du CAPA (certificat d'aptitude à la profession d'avocat) " ; que les juges énoncent que ces faits constituent un démarchage prohibé en vue de se constituer une clientèle ;

Attendu qu'en statuant ainsi, l'arrêt, qui a caractérisé le démarchage au sens de l'article 66-4 de la loi du 31 décembre 1971, selon la définition posée par l'article 1er du décret du 25 août 1972, a justifié sa décision sans méconnaître l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, la restriction apportée par la législation précitée à la liberté d'expression constituant une mesure nécessaire pour garantir l'autorité et l'impartialité de l'institution judiciaire ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.

Source

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