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Responsabilite penale : Cass. crim., 28 octobre 1998, n° 97-84.041

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 octobre 1998, 97-84.041, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Responsabilite penale
  • Personne morale
  • Dirigeant
  • Publicité illicite en faveur du tabac
  • Imputabilité de l'infraction
  • Conditions
  • Code civil, article 1382
  • Code civil, article 1384
  • Code civil, article 1966
  • Code civil, article 24
  • Code pénal, article 121-1
  • Code de procédure pénale, article 1992
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.041
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 281 p. 808
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1998, n° 97-84.041, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Responsabilite penale ; Personne morale ; Dirigeant ; Publicité illicite en faveur du tabac ; Imputabilité de l'infraction ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Justifie sa décision, la cour d'appel qui impute le délit de publicité illicite en faveur du tabac au prévenu, dirigeant de la société qui a organisé, à son profit, l'opération publicitaire prohibée, dès lors que, responsable de plein droit de l'infraction en cette qualité, il n'a pas invoqué la délégation de ses pouvoirs. (1).

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 octobre 1998.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1998 N° 281 p. 808

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 97-84.041

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-05-06, Bulletin criminel 1998, pourvoi n° Q 97-83.339, inédit (rejet).

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007068964.

Titrage officiel

RESPONSABILITE PENALE - Personne morale - Dirigeant - Publicité illicite en faveur du tabac - Imputabilité de l'infraction - Conditions.

Références de titrage : PUBLICITE - Publicité ou propagande - Publicité illicite en faveur du tabac - Responsabilité pénale - Dirigeant de la personne morale - Imputabilité de l'infraction - Conditions | SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Responsabilité pénale - Dirigeant de la personne morale - Imputabilité de l'infraction - Conditions.

Sommaire officiel

Justifie sa décision, la cour d'appel qui impute le délit de publicité illicite en faveur du tabac au prévenu, dirigeant de la société qui a organisé, à son profit, l'opération publicitaire prohibée, dès lors que, responsable de plein droit de l'infraction en cette qualité, il n'a pas invoqué la délégation de ses pouvoirs. (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1998-05-06, Bulletin criminel 1998, pourvoi n° Q 97-83.339, inédit (rejet).

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET du pourvoi formé par :

2- X... Jean-Dominique,

3- la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA),

4contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, 13e chambre, du 5 juin 1997, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, les a condamnés solidairement à 100 000 francs d'amende, a prononcé sur les intérêts civils et mis la société, prise en qualité de civilement responsable, hors de cause.

5LA COUR,

6Vu les mémoires produits en demande et en défense :

7Sur le premier moyen de cassation proposé pour Jean-Dominique X..., pris de la violation de l'article 121-1 du nouveau Code pénal, des articles L. 355-25, L. 355-26 et L. 355-31 du Code de la santé publique, des articles 2, 3, 4 et 5 de l'arrêté du 31 décembre 1992, et 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :

8" en ce que, l'arrêt attaqué a condamné Jean-Dominique X... du chef de publicité illicite en faveur du tabac et a prononcé contre lui une amende de 100 000 francs tout en le condamnant à payer la somme de 50 000 francs à la partie civile à titre de dommages et intérêts ;

9" aux motifs que, ce qui est reproché à Jean-Dominique X... ce n'est pas, comme il le soutient dans ses écritures, d'avoir contrevenu aux dispositions de l'arrêté du 31 décembre 1992, réglementant la publicité des produits du tabac à l'intérieur des débits de tabac, mais d'avoir engagé une opération de promotion d'un produit du tabac, ce qu'il ne conteste pas, se bornant à faire valoir que la campagne publicitaire était licite ; qu'en remettant aux acheteurs de cigarettes "News" un album photographique, il incitait, non seulement ceux-ci à consommer davantage de cigarettes, mais encore rendait public un objet portant le nom d'un fabricant de tabac, le sigle "SEITA" figurant au dos desdits albums, ce qui constituait une publicité interdite ;

10" alors d'une part que, nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que faute d'avoir caractérisé la participation de Jean-Dominique X... à la commission de l'infraction retenue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-1 du nouveau Code pénal ;

11" alors d'autre part que, seule la diffusion d'objets incitant à l'achat de tabac ou de produits du tabac entre dans le domaine de l'interdiction de publicité ou propagande instaurée par les articles L. 355-25 et L. 355-26 du Code de la santé publique ; que l'arrêt attaqué a constaté que la campagne publicitaire litigieuse a eu pour objet la diffusion d'albums photographiques portant le sigle "SEITA" ; que faute d'avoir recherché si ces albums photographiques étaient susceptibles d'inciter à la consommation du tabac ou de produits du tabac, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale aux regards desdits textes ;

12" alors enfin que, la publicité autorisée en matière de tabac et produits de tabac permet à l'annonceur d'indiquer les conditions de vente du produit dont il s'agit ; que les affichettes posées à l'intérieur des débits de tabac indiquaient que l'achat de cigarettes de la marque "News" donnait lieu à une prime, sous forme d'albums photographiques ; que faute de préciser en quoi cette forme de publicité précisant les modalités de vente contrevenait aux textes susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale à leur regard " ;

13Sur le moyen unique de cassation proposé dans les mêmes termes par la SEITA, à l'exception de la première branche :

14Les moyens étant réunis ;

15Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le Comité national contre le tabagisme a fait citer Jean-Dominique X..., président-directeur général de la SEITA, ainsi que cette société, en qualité de civilement responsable, pour publicité illicite en faveur du tabac, délit réprimé par l'article L. 355-31 du Code de la santé publique ;

16Que, pour caractériser l'infraction, les juges d'appel exposent que la SEITA a organisé une campagne de promotion en offrant à tout acheteur d'un paquet de cigarettes de marque " News " un album photographique portant le nom de la société remis, au moment de l'achat, par l'exploitant du débit de tabac ; que, dans le même temps, des affichettes apposées à l'intérieur de l'établissement annonçaient cette vente avec prime ; que les juges retiennent que la remise d'un cadeau lors de la vente de cigarettes, opération publicitaire incitant à l'achat de ce produit, enfreint l'interdiction de toute propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ;

17Qu'ils ajoutent, pour imputer le délit au dirigeant de la société, que Jean-Dominique X... ne conteste pas avoir engagé une opération de promotion d'un produit du tabac mais se borne à faire valoir que la campagne publicitaire était licite ;

18Attendu qu'en statuant ainsi, et dès lors que le prévenu, responsable de plein de droit de l'infraction en sa qualité de dirigeant de la personne morale, n'a pas invoqué la délégation de ses pouvoirs, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;

19Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour Jean-Dominique X..., pris de la violation des articles 113 de la loi du 24 juillet 1966, 1382 et 1384 du Code civil, 2, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs :

20" en ce que, l'arrêt attaqué a mis hors de cause la SEITA ;

21" aux motifs que, la condamnation de la SEITA en qualité de civilement responsable ne peut être retenue ; que Jean-Dominique X... est le président du conseil d'administration de cette société ; que, conformément aux alinéas 1 et 2 de l'article 112 de la loi du 24 juillet 1966, le président du conseil d'administration assume sous sa responsabilité la direction générale de la société et la représente dans ses rapports avec les tiers ; qu'il est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société ; qu'elle ne saurait être tenue pour civilement responsable du président du conseil d'administration qui oblige la société et n'est pas son préposé ;

22" alors d'une part que, tous les actes du président du conseil d'administration engagent la société à l'égard des tiers ; qu'il ressort des constatations de l'arrêt que la SEITA a lancé une campagne publicitaire jugée illicite ; qu'en décidant que la SEITA ne serait pas civilement responsable de ses propres actes, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

23" alors d'autre part qu'en écartant la responsabilité de la SEITA en se fondant sur la circonstance selon laquelle elle ne serait pas le commettant de Jean-Dominique X..., la cour d'appel a faussement appliqué l'article 1384 du Code civil " ;

24Et sur le troisième moyen de cassation, proposé pour Jean-Dominique X..., pris de la violation de l'article L. 355-31 du Code de la santé publique et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut et contradiction de motifs :

25" en ce que, l'arrêt attaqué a confirmé le jugement de première instance en ses dispositions pénales et mis hors de cause la SEITA ;

26" alors d'une part que, ce faisant la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut caractérisé de motifs, ne se prononçant en particulier pas sur la demande subsidiaire de Jean-Dominique X... tendant à voir déclarer la SEITA solidairement responsable des condamnations pénales qui pourraient être prononcées à l'encontre de son président directeur général, violant ainsi les textes susvisés ;

27" alors d'autre part que, ce faisant la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entachant le dispositif de sa décision, le juge du second degré ne pouvant par son arrêt partiellement infirmatif confirmer les dispositions pénales du jugement de première instance et mettre hors de cause la SEITA déclarée par les premiers juges solidairement responsable du paiement des amendes et frais mis à la charge de son président directeur général, violant ainsi les textes susvisés ;

28" alors encore que, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle en ne caractérisant pas les circonstances de fait lui permettant de décider que la SEITA ne devait pas être solidairement responsable du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de son président, Jean-Dominique X... ; que ce faisant elle a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 355-31 du Code de la santé publique ;

29" alors enfin que, les juges du fond ne peuvent sans violer les dispositions de l'article L. 355-31 du Code de la santé publique exclure totalement la solidarité de la personne morale du paiement des amendes et des frais de justice mis à la charge de leurs dirigeants ou préposés " ;

30Les moyens étant réunis ;

31Attendu que le prévenu est sans qualité pour contester la mise hors de cause de la personne morale qu'il dirige, citée en qualité de civilement responsable ;

32D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

33Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

34REJETTE le pourvoi.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
97-84.041
Publication
Bulletin criminel 1998 N° 281 p. 808
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 28 oct. 1998, n° 97-84.041, publié au Bulletin

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