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Peines : Cass. crim., 28 septembre 1994, n° 92-86.529

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1994, 92-86.529, Inédit

Mots-clés

  • Peines
  • Légalité
  • Peine supérieure au maximum légal
  • Amende
  • Ancien code pénal, article 319
  • Ancien code pénal, article 4
  • Ancien code pénal, article 5
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Code du travail, article L. 263-2
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.529
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 sept. 1994, n° 92-86.529, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Peines ; Légalité ; Peine supérieure au maximum légal ; Amende

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 27 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 1994.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 92-86.529

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556977.

Titrage officiel

PEINES - Légalité - Peine supérieure au maximum légal - Amende.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FERRARI, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, de Me X... et de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- RICHARD Y...,

6- LA SOCIETE JEANNEAU, civilement responsable, contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle du 27 novembre 1992, qui a condamné le premier pour homicide involontaire et infraction au Code du travail, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication et l'affichage de la décision, a déclaré la société JEANNEAU, civilement responsable, et a prononcé sur les intérêts civils ;

7Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

8Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

9Sur le moyen unique de cassation commun aux deux demandeurs et pris de la violation des articles 4, 5 et 319 du Code pénal, de l'article L. 263-2 du Code du travail, de l'article 593 du Code de procédure pénale, des articles 31, 31a, 31c, 33 et 33a du décret n 47-1592 du 23 août 1947, défaut de motif et manque de base légale ;

10"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A... coupable d'homicide involontaire et d'infractions aux règles de sécurité édictées par les articles 31, 31a, 31c, 33 et 33a du décret du 23 août 1947 et l'a condamné, personnellement, à six mois d'emprisonnement et 50 000 francs d'amende et, en sa qualité de président-directeur général de la société Jeanneau, à diverses réparations civiles ;

11"aux motifs que tant le rapport d'expertise, en date du 31 octobre 1990, de M. Z... réalisé en enquête préliminaire que le procès-verbal de l'inspecteur du travail du 24 octobre 1990 ont relevé que le palonnier, fabriqué sur instructions de la société Jeanneau plus de dix ans auparavant et qui n'avait pas fait l'objet d'une vérification régulière, ne pouvait pas supporter la charge d'un bateau de 8,5 tonnes, qu'il n'est pas contesté que A... comme président-directeur général de la société Jeanneau était responsable de la sécurité dans cet établissement et qu'il ne saurait s'exonérer de la responsabilité de l'accident en faisant valoir que le palonnier était examiné visuellement en même temps que la grue par un organisme agréé et qu'il était interdit de se placer sous la charge, dès lors que la pose du bateau sur la remorque ne pouvait s'effectuer qu'en ayant recours à du personnel placé sous la charge ;

12"alors que, d'une part, en se bornant à affirmer que le prévenu ne pouvait s'exonérer de la responsabilité de l'accident, en faisant valoir que le palonnier était examiné visuellement en même temps que la grue par un organisme agréé chaque semestre, sans motiver en fait ou en droit cette affirmation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes précités ;

13"alors que, d'autre part, en condamnant le prévenu à 50 000 francs d'amende qui dépassaient le maximum (30 000 francs) de la peine d'amende prévue, pour le délit d'homicide involontaire, par l'article 319 du Code pénal -peine pouvant seulement être prononcée en dépit de la conviction du délit d'homicide involontaire et des infractions correctionnelles aux règles de sécurité édictées par le décret du 23 août 1947 retenus à la charge du prévenu, conformément aux dispositions de l'article 5 du Code pénal et de l'article L. 263-2 du Code du travail- la cour d'appel a violé l'ensemble des textes précités" ;

14Vu les articles ci-dessus-visés ;

15Attendu que les juges ne peuvent prononcer une peine d'un montant supérieur à celui que fixe la loi ;

16Attendu que l'article 319 du Code pénal, applicable à la date des faits, punit le délit d'homicide involontaire d'un emprisonnement de trois mois à 2 ans et d'une amende de 1 000 à 30 000 francs ; que les infractions aux dispositions du Code du travail et aux règlements d'administration publique pris pour leur exécution, auxquelles se réfère l'article L. 263-2 dudit Code, sont punis par ce texte d'une amende de 500 à 15 000 francs ;

17Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir déclaré Michel A... coupable d'homicide involontaire et d'infraction correctionnelle au Code du travail, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et à 50 000 francs d'amende ;

18Mais attendu qu'en prononçant une peine d'amende supérieure au maximum prévu par la loi, la cour d'appel a méconnu les textes et principe susvisés ;

19Que la cassation est encourue de ce chef et qu'en raison de l'indivisibilité de la déclaration de culpabilité et des peines, cette cassation doit être totale ;

20Par ces motifs,

21CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Poitiers, en date du 27 novembre 1992, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Poitiers, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Ferrari conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Jean Simon, Blin, Fabre, Jorda, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mme Verdun conseiller référendaire, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

26En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
92-86.529
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 28 sept. 1994, n° 92-86.529, inédit

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