(sur le 2e moyen) CASSATION : Cass. crim., 28 septembre 1994, n° 93-84.976
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 28 septembre 1994, 93-84.976, Inédit
Mots-clés
- (sur le 2e moyen) CASSATION
- Moyen
- Recevabilité
- Absence de visa des textes
- Mention de l'infraction poursuivie
- Constatations suffisantes
- Code de procédure pénale, article 485
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.976
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 28 sept. 1994, n° 93-84.976, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 2e moyen) CASSATION ; Moyen ; Recevabilité ; Absence de visa des textes ; Mention de l'infraction poursuivie ; Constatations suffisantes
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 28 septembre 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.976
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007556000.
Titrage officiel
(sur le 2e moyen) CASSATION - Moyen - Recevabilité - Absence de visa des textes - Mention de l'infraction poursuivie - Constatations suffisantes.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 485 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller JORDA et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Z... Francis, contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, du 8 octobre 1993 qui, pour infraction au Code de la route, l'a condamné à 1 800 francs d'amende et a prononcé la suspension pendant 21 jours de son permis de conduire ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de la défense" ;
8Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Francis Z... est poursuivi pour avoir conduit son véhicule automobile à une vitesse de 151 kilomètres à l'heure en un lieu où la vitesse était limitée à 90 kilomètres à l'heure ;
9Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable, la juridiction du second degré s'est fondée sur un procès-verbal établi par des gendarmes qui ont personnellement participé à la constatation de l'infraction à l'aide d'un cinémomètre et sont les rédacteurs communs dudit procès-verbal ;
10Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision ;
11D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
12Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 485 du Code de procédure pénale, 6 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation des droits de la défense ;
13Attendu que l'omission de viser les textes appliqués ne saurait donner ouverture à cassation dès lors que, la ciation devant le tribunal de police et le jugement prononcé par cette juridiction mentionnant expressément la contravention reprochée au prévenu, il n'existait aucune incertitude sur la nature de l'infraction retenue ou sur les textes dont il a été fait application ;
14Qu'ainsi le moyen ne peut qu'être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Jorda conseiller rapporteur, MM. Y..., Jean A..., Blin, Fabre, Mme Baillot conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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