Cass. crim., 29 avril 1997, n° 96-82.089
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1997, 96-82.089, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 avril 1997
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 96-82.089
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 154 p. 509
Titrage officiel
1° CASSATION - Décisions susceptibles - Chambre d'accusation - Ordonnance du président (article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale) - Condition.
2° CASSATION - Pourvoi - Délai - Point de départ - Ordonnance du président de la chambre d'accusation - Ordonnance prise en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale.
Références de titrage : 1° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance du président prise en application de l'article 186, alinéa 3, du Code de procédure pénale - Cassation - Décisions susceptibles - Condition | 2° CHAMBRE D'ACCUSATION - Pouvoirs - Président - Ordonnance - Ordonnance du président prise en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale - Pourvoi - Délai - Point de départ
Sommaire officiel
1° Il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, de ce Code n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle (1).
2° Le pourvoi en cassation contre une ordonnance du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, du Code de procédure pénale, doit être formé dans le délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du même Code ; ce délai court à compter de la notification de l'ordonnance.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 186
- Code de procédure pénale, article 567-1
- Code de procédure pénale, article 6
- Code de procédure pénale, article 3
- Code de procédure pénale, article 568
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1989-12-01, Bulletin criminel 1989, n° 459, p. 1119 ; Chambre criminelle, 1993-04-06, Bulletin criminel 1993, n° 147 (2°), p. 366 (cassation sans renvoi) ; Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1993-11-26, Bulletin criminel 1993, n° 359, p. 898 ; Ordonnance du président de la chambre criminelle, 1993-11-26, Bulletin criminel 1993, n° 360, p. 899.
Texte intégral
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- le Centre d'action sociale de la ville de Paris, partie civile,
contre l'ordonnance du président de la chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, en date du 23 février 1996, qui, dans l'information suivie contre Yvette X... du chef d'escroquerie, a prononcé la non-admission de son appel d'une ordonnance de renvoi du juge d'instruction.
LA COUR,
Vu le mémoire produit ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte de l'article 567-1 du Code de procédure pénale que la décision du président de la chambre d'accusation, prise en application de l'article 186, alinéa 6, de ce Code, n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf en cas de risque d'excès de pouvoir constaté par ordonnance du président de la chambre criminelle ; qu'une telle ordonnance n'a pas été rendue en l'espèce ;
Qu'au surplus le pourvoi, formé le 5 mars 1996 contre une décision de non-admission d'appel notifiée au demandeur le 26 février 1996, est tardif comme ayant été déclaré après l'expiration du délai de 5 jours francs prévu par l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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