Cassation : Cass. crim., 29 avril 1997, n° 96-82.146
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 avril 1997, 96-82.146, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Mandataire
- Transmissibilité
- Conditions
- Avocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non)
- Code de procédure pénale, article 576
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.146
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 avr. 1997, n° 96-82.146, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Mandataire ; Transmissibilité ; Conditions ; Avocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non)
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 1997.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.146
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007566185.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Transmissibilité - Conditions - Avocat n'appartenant pas à la même société civile professionnelle (non).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 576 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller FABRE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELIER et POTIER de la VARDE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Suzanne, partie civile contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, en date du 21 mars 1996, qui, dans la procédure d'information suivie contre Philippe Z... pour escroquerie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
6Vu les mémoires produits tant en demande qu'en défense ;
7Sur la recevabilité du pourvoi :
8Attendu que le pourvoi, formé au nom de la demanderesse, l'a été par une déclaration de Me X..., avocat "substituant Maitre A..." ;
9Que le pouvoir spécial annexé à la déclaration est établi au seul nom de ce dernier ;
10Que, ni dans la déclaration de pourvoi, ni dans le pouvoir, il n'est fait état de l'appartenance de ces deux avocats à la même société civile professionnelle ;
11Que, dès lors, la déclaration de pourvoi n'a pas été faite, ainsi que l'exige l'article 576 du Code de procédure pénale, par un mandataire justifiant personnellement d'un pouvoir spécial ;
12Qu'en conséquence, le pourvoi n'est pas recevable en la forme ;
13Par ces motifs,
14DIT le pourvoi IRRECEVABLE ;
15Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
16Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Fabre conseiller rapporteur, M. Massé, Mme Baillot, M. Le Gall, Mme Garnier conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;
17Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
18Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale