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Circulation routiere : Cass. crim., 29 avril 2009, n° 09-80.064

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 avril 2009, 09-80.064, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.064
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 81
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 2009, n° 09-80.064, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Circulation routiere ; Contraventions de police ; Amende forfaitaire ; Paiement ; Preuve ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il appartient au contrevenant auquel est réclamée l'amende forfaitaire de rapporter, le cas échéant, la preuve qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions et les délais prévus par l'article 529-8 du code de procédure pénale

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 avril 2009.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2009, n° 81

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-80.064

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000020620277.

Titrage officiel

CIRCULATION ROUTIERE - Contraventions de police - Amende forfaitaire - Paiement - Preuve - Conditions

Sommaire officiel

Il appartient au contrevenant auquel est réclamée l'amende forfaitaire de rapporter, le cas échéant, la preuve qu'il s'est acquitté de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions et les délais prévus par l'article 529-8 du code de procédure pénale

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - L'OFFICIER DU MINISTÈRE PUBLIC PRÈS LA JURIDICTION DE PROXIMITÉ DE BORDEAUX, contre le jugement de ladite juridiction, en date du 24 novembre 2008, qui a renvoyé Jean-Michel X... des fins de la poursuite pour excès de vitesse ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529, 529-2 et 529-8 du code de procédure pénale ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, le montant de l'amende forfaitaire minorée peut être acquitté soit entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction, soit dans un délai de trois jours à compter de la constatation de l'infraction ou, si l'avis de contravention est ultérieurement envoyé à l'intéressé, dans le délai de quinze jours à compter de cet envoi ; qu'en cas de non-paiement de l'amende forfaitaire minorée dans les conditions prévues ci-dessus, le contrevenant est redevable de l'amende forfaitaire ; Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que Jean-Michel X... s'est vu notifier par le Trésor public un avis d'amende forfaitaire majorée faisant suite à une contravention pour excès de vitesse relevée le 7 novembre 2006 ; qu'ayant formé une réclamation au motif qu'il s'était acquitté de l'amende forfaitaire minorée, il a été cité devant la juridiction de proximité ; Attendu que, pour renvoyer Jean-Michel X... des fins de la poursuite, le jugement énonce que le seul moyen de preuve proposé au contrevenant par les indications de l'avis de contravention est l'apposition du talon du timbre amende sur le volet de la carte-lettre qu'il doit conserver ; qu'à l'audience, le prévenu produit ledit volet revêtu du talon du timbre-amende d'un montant de 45 euros ; qu'il justifie ainsi avoir acquitté l'amende forfaitaire ; que la preuve que ladite amende a été acquittée hors délai n'étant pas apportée, le doute doit bénéficier au prévenu ; que l'amende forfaitaire a été régulièrement acquittée, et que, conformément aux dispositions de l'article 529 du code de procédure pénale, l'action publique est éteinte ; Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait au prévenu de rapporter la preuve du paiement de l'amende forfaitaire dans les délais légaux, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ; D'où il suit que la cassation est encourue ; Par ces motifs : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé de la juridiction de proximité de Bordeaux, en date du 24 novembre 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction de proximité d'Angoulême, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la juridiction de proximité de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Pelletier président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin, MM. Corneloup, Pometan, conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges conseillers référendaires ; Avocat général : M. Lucazeau ; Greffier de chambre : Mme Randouin ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-80.064
Publication
Bulletin criminel 2009, n° 81
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 avr. 2009, n° 09-80.064, publié au Bulletin

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