Amnistie : Cass. crim., 29 février 1984, n° 83-94.940
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1984, 83-94.940, Publié au bulletin
Mots-clés
- Amnistie
- Textes spéciaux
- Loi du 4 août 1981
- Contestation
- Juridiction saisie de la poursuite
- Cour d'assises
- Détention provisoire
- Demande de mise en liberté
- Article 148-1 du Code de procédure pénale
- Demande fondée sur la loi d'amnistie du 4 août 1981
- Compétence
- Code de procédure pénale, article 148-1
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-94.940
- Publication
- Bulletin criminel 1984 N° 83
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 févr. 1984, n° 83-94.940, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Amnistie ; Textes spéciaux ; Loi du 4 août 1981 ; Contestation ; Juridiction saisie de la poursuite ; Cour d'assises ; Détention provisoire ; Demande de mise en liberté ; Article 148-1 du Code de procédure pénale ; Demande fondée sur la loi d'amnistie du 4 août 1981 ; Compétence
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Voir le sommaire suivant.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1984 N° 83
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-94.940
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1954-03-30, bulletin 1954 N° 127 p. 224. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1954-03-31, bulletin 1954 N° 134 p. 233.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064631.
Titrage officiel
1) AMNISTIE - Textes spéciaux - Loi du 4 août 1981 - Contestation - Juridiction saisie de la poursuite.
2) COUR D'ASSISES - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Article 148-1 du Code de procédure pénale - Demande fondée sur la loi d'amnistie du 4 août 1981 - Compétence - Juridiction saisie de la poursuite.
Sommaire officiel
Voir le sommaire suivant.
Aux termes du dernier alinéa de l'article 11 de la loi du 4 août 1981 portant amnistie, en l'absence de condamnation définitive, les contestations relatives à l'amnistie sont soumises à la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite. Il en est ainsi, notamment, des contestations portant sur l'application de l'article 2-5° de ladite loi, relatif à l'amnistie de certaines infractions commises en relation avec une entreprise tendant à entraver l'exercice de l'autorité de l'Etat. La cour d'assises, saisie durant l'une de ces sessions, par des accusés renvoyés devant elle, d'une demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-1 du Code de procédure pénale, et statuant sans l'assistance du jury n'est dès lors pas compétente pour apprécier si les infractions imputées aux demandeurs entrent ou non dans les prévisions de la disposition précitée ; la juridiction compétente pour statuer sur la poursuite est en effet la cour d'assises composée des magistrats et du jury ; c'est elle seule qui doit statuer sur l'amnistie en même temps qu'elle statue sur le fond (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 148-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 198 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 148-2 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1954-03-30, bulletin 1954 N° 127 p. 224. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1954-03-31, bulletin 1954 N° 134 p. 233.
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1STATUANT SUR LES POURVOIS DE :
21°) X... YVES,
32°) Y... PHILIPPE,
43°) Z... PIERRE,
5CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE, EN DATE DU 25 NOVEMBRE 1983, QUI, DANS UNE PROCEDURE SUIVIE CONTRE EUX DES CHEFS DE VOLS AVEC ARME ET TENTATIVES DE CE CRIME, A REJETE LEURS DEMANDES DE MISES EN LIBERTE ;
6VU LA CONNEXITE, JOIGNANT LES POURVOIS ;
7VU LE MEMOIRE PERSONNEL COMMUN AUX TROIS DEMANDEURS ET REGULIEREMENT PRODUIT ;
8SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 148-1 ET 198 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET DES ARTICLES 2, 5° ET 11 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE ;
9" EN CE QUE LA COUR D'ASSISES, SAISIE DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 148-1 DUDIT CODE, A REJETE LEURS DEMANDES DE MISE EN LIBERTE FONDEES SUR L'ARTICLE 2, 5° DE LA LOI D'AMNISTIE PRECITEE EN SE DECLARANT INCOMPETENTE POUR CONNAITRE D'UNE CONTESTATION PORTANT SUR L'APPLICATION DE CETTE LOI " ;
10ATTENDU QUE X..., Y... ET Z..., RENVOYES DEVANT LA COUR D'ASSISES DES BOUCHES-DU-RHONE SOUS L'ACCUSATION DE VOLS AVEC PORT D'ARME ET TENTATIVES DE CE CRIME, ONT, EN VERTU DE L'ARTICLE 148-1 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SAISI CETTE COUR, LORS D'UNE SESSION ANTERIEURE A CELLE A LAQUELLE LEUR AFFAIRE DOIT ETRE JUGEE, DE DEMANDES DE MISE EN LIBERTE FONDEES SUR L'ARTICLE 2, 5° DE LA LOI DU 4 AOUT 1981 PORTANT AMNISTIE, LES INFRACTIONS QUI LEUR SONT REPROCHEES ENTRANT, SELON EUX, DANS LES PREVISIONS DE CE TEXTE ;
11ATTENDU QUE POUR REJETER CES DEMANDES, L'ARRET ATTAQUE, QUI ENUMERE PAR AILLEURS LES MOTIFS POUR LESQUELS LES JUGES ONT ESTIME NECESSAIRE LE MAINTIEN EN DETENTION DES DEMANDEURS, ENONCE QUE LA COUR, COMPOSEE DU PRESIDENT ET DE SES DEUX ASSESSEURS, EST INCOMPETENTE, " NE POUVANT EXAMINER L'AFFAIRE AU FOND, POUR APPRECIER LE POINT DE SAVOIR SI LES INFRACTIONS MULTIPLES REPROCHEES AUX TROIS ACCUSES TOMBENT OU NON SOUS LE COUP DE LA LOI D'AMNISTIE DU 4 AOUT 1981 ", ET QUE " CETTE APPRECIATION RELEVE DE LA COMPETENCE EXCLUSIVE DE LA JURIDICTION DE JUGEMENT, EN L'OCCURRENCE DE LA COUR D'ASSISES SIEGEANT AVEC JURY " ;
12ATTENDU, EN CET ETAT, QUE LA COUR D'ASSISES A DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
13ATTENDU, EN EFFET, QUE, SAISIE DE DEMANDES DE MISE EN LIBERTE SELON LA PROCEDURE SPECIALE PREVUE PAR LES ARTICLES 148-1 ET 148-2 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, LA COUR NE POUVAIT, SANS EXAMINER L'AFFAIRE AU FOND, PRONONCER SUR UNE CONTESTATION RELATIVE A L'AMNISTIE ;
14QUE D'AILLEURS LES CONTESTATIONS DE CETTE NATURE SONT, AUX TERMES DU DERNIER ALINEA DE L'ARTICLE 11 DE LA LOI DU 4 AOUT 1981, SOUMISES A LA JURIDICTION COMPETENTE POUR STATUER SUR LA POURSUITE, LAQUELLE NE PEUT ETRE, EN L'ESPECE, QUE LA COUR D'ASSISES FORMEE DE LA REUNION DE LA COUR ET DU JURY ;
15D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
16ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
17REJETTE LES POURVOIS.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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