Cour d'assises : Cass. crim., 29 février 1984, n° 83-92.218
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1984, 83-92.218, Publié au bulletin
Mots-clés
- Cour d'assises
- Jury
- Jurés
- Inscription sur la liste de session (article 256-1° et 2° du Code de procédure pénale)
- Capacité
- Présomption
- Code de procédure pénale, article 256
- CASSATION
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 83-92.218
- Publication
- BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 84
- Solution
- CASSATION
Référence
Cass. crim., 29 févr. 1984, n° 83-92.218, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cour d'assises ; Jury ; Jurés ; Inscription sur la liste de session (article 256-1° et 2° du Code de procédure pénale) ; Capacité ; Présomption
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Les incapacités aux fonctions de jurés édictées par l'article 256 du Code de procédure pénale sont de droit étroit et ne peuvent être étendues (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
CASSATION
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, EN DATE DU 20 AVRIL 1983, CONDAMNANT X... AHMED A DIX ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAL-DE-MARNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 1984.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
BULLETIN CRIMINEL 1984 N° 84
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 83-92.218
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1906-03-31, bulletin 1906 N° 167 p. 297. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1926-02-26, bulletin 1926 N° 79 p. 139. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1951-11-15, bulletin 1951 N° 299 p. 505. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1961-02-14, bulletin 1961 N° 90 p. 173. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1962-07-12, bulletin 1962 n° 247 p. 516.
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007064632.
Titrage officiel
COUR D'ASSISES - Jury - Jurés - Inscription sur la liste de session (article 256-1° et 2° du Code de procédure pénale) - Capacité - Présomption.
Sommaire officiel
Les incapacités aux fonctions de jurés édictées par l'article 256 du Code de procédure pénale sont de droit étroit et ne peuvent être étendues (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 256 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 255 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 289 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 290 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 591 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
A rapprocher : (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1906-03-31, bulletin 1906 N° 167 p. 297. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1926-02-26, bulletin 1926 N° 79 p. 139. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1951-11-15, bulletin 1951 N° 299 p. 505. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1961-02-14, bulletin 1961 N° 90 p. 173. (1) Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 1962-07-12, bulletin 1962 n° 247 p. 516.
Texte intégral
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1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :
2- X... AHMED,
3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, EN DATE DU 20 AVRIL 1983, QUI L'A CONDAMNE A DIX ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE POUR HOMICIDE VOLONTAIRE ;
4VU LE MEMOIRE PRODUIT ;
5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 255, 256, 289, 290, 591 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, VIOLATION DES DROITS DE LA DEFENSE, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE ;
6" EN CE QUE LA COUR A, PAR ARRET EN DATE DU 18 AVRIL 1983, PORTANT REVISION DE LA LISTE DE SESSION, EXCUSE TROIS JURES TITULAIRES, MM. Y..., Z... ET A..., AINSI QU'UN JURE SUPPLEANT, MME B..., EPOUSE C... ;
7" AUX MOTIFS QUE CES JURES SONT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRODUIRE UN EXTRAIT DE LEUR CASIER JUDICIAIRE, LEQUEL N'A PU ETRE OBTENU PAR LES SERVICES DU PARQUET AVANT L'AUDIENCE DE CE JOUR ;
8" ALORS QU'EN APPLICATION DE L'ARTICLE 256 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, UN JURE NE POUVANT ETRE DECLARE INCAPABLE QUE S'IL EST ETABLI AVEC CERTITUDE QU'IL SE TROUVE EFFECTIVEMENT DANS L'UN DES CAS LIMITATIVEMENT ENUMERES PAR L'ARTICLE SUSVISE, LA COUR QUI A AINSI ECARTE DE LA LISTE DE SESSION 4 JURES AU SEUL MOTIF QU'ILS N'ETABLISSAIENT PAS N'AVOIR SUBI AUCUNE CONDAMNATION PENALE, N'A PAS, EN FAISANT AINSI PESER SUR CEUX-CI UNE VERITABLE PRESOMPTION D'INDIGNITE ET DONC D'INCAPACITE LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION " ;
9VU LESDITS ARTICLES ;
10ATENDU QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 256 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, SONT NOTAMMENT INCAPABLES D'ETRE JURES :
111°) LES INDIVIDUS AYANT ETE CONDAMNES A UNE PEINE CRIMINELLE OU A UN MOIS AU MOINS D'EMPRISONNEMENT POUR CRIME OU DELIT ;
122°) PENDANT CINQ ANS SEULEMENT, A COMPTER DU JUGEMENT DEFINITIF, CEUX CONDAMNES POUR UN DELIT QUELCONQUE A UN EMPRISONNEMENT DE MOINS D'UN MOIS OU A UNE AMENDE AU MOINS EGALE A 500 FRANCS ;
13QUE LES INCAPACITES EDICTEES PAR LEDIT ARTICLE SONT DE DROIT ETROIT ET NE PEUVENT ETRE ETENDUES ;
14ATTENDU QUE L'ARRET DU 18 AVRIL 1983 PORTANT REVISION DE LA LISTE DU JURY DE SESSION A EXCUSE TROIS JURES TITULAIRES ET UN JURE SUPPLEANT AUX MOTIFS " QUE CES JURES SONT DANS L'IMPOSSIBILITE DE PRODUIRE UN EXTRAIT DE LEUR CASIER JUDICIAIRE, LEQUEL N'A PU ETRE OBTENU PAR LES SERVICES DU PARQUET AVANT L'AUDIENCE DE CE JOUR " ;
15ATTENDU QU'EN STATUANT AINSI, LA COUR QUI A ECARTE DE LA LISTE DU JURY DE SESSION QUATRE JURES SANS ETABLIR QU'ILS ENTRAIENT DANS L'UN DES CAS D'EXCLUSION PREVUS PAR LE CODE DE PROCEDURE PENALE, FAISANT PESER SUR EUX UNE PRESOMPTION D'INCAPACITE CONTRAIRE A L'ESPRIT DE LA LOI, N'A PAS DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ;
16D'OU IL SUIT QUE LA CASSATION EST ENCOURUE ;
17PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN :
18CASSE ET ANNULE L'ARRET DE LA COUR D'ASSISES DE LA SEINE-SAINT-DENIS, EN DATE DU 20 AVRIL 1983, CONDAMNANT X... AHMED A DIX ANNEES DE RECLUSION CRIMINELLE, ENSEMBLE LA DECLARATION DE LA COUR ET DU JURY ET LES DEBATS QUI L'ONT PRECEDEE ;
19ET POUR ETRE STATUE A NOUVEAU CONFORMEMENT A LA LOI, RENVOIE LA CAUSE ET LES PARTIES DEVANT LA COUR D'ASSISES DU VAL-DE-MARNE, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN CHAMBRE DU CONSEIL.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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