Cass. crim., 29 février 1996, n° 93-84.616
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1996, 93-84.616, Publié au bulletin
- Juridiction
- Cour de cassation
- Date
- 29 février 1996
- Formation
- Chambre criminelle
- Solution
- Irrecevabilité
- Pourvoi
- 93-84.616
- Publication
- Bulletin criminel 1996 N° 100 p. 291
Titrage officiel
1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Contrainte par corps - Nature - Mesure de caractère pénal - Portée.
2° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Procédure - Pourvoi en cassation - Administration des Impôts - Arrêt de relaxe - Absence de recours du ministère public - Irrecevabilité.
Références de titrage : 1° CONTRAINTE PAR CORPS - Domaine d'application - Impôts et taxes - Impôts directs et taxes assimilées - Mesure de caractère pénal - Portée | 1° IMPOTS ET TAXES - Impôts directs et taxes assimilées - Pénalités et peines - Condamnations pécuniaires - Solidarité - Nature - Mesure de caractère pénal - Portée | 1° IMPOTS ET TAXES - Dispositions communes - Fraude fiscale - Solidarité - Nature - Mesure de caractère pénal - Portée | 1° SOLIDARITE - Fraude fiscale - Paiement de l'impôt fraudé et des pénalités fiscales - Condamné et redevable de l'impôt - Mesure de caractère pénal - Portée
Sommaire officiel
1° Selon les dispositions combinées des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale, la contrainte par corps et la solidarité du prévenu avec le redevable légal de l'impôt fraudé, mesures de caractère pénal, ne peuvent être prononcées qu'en cas de condamnation pénale(1)(1).
2° En cas de décision de relaxe, l'administration des Impôts est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation en l'absence de recours du ministère public(2)(2). Doit, en conséquence, être déclaré irrecevable le pourvoi formé par la seule administration fiscale, l'arrêt de relaxe attaqué ayant, faute de pourvoi du procureur général, définitivement mis fin à l'action publique (arrêt n° 1). Encourt, dès lors, la cassation l'arrêt qui, sur le seul appel, par l'administration des Impôts, d'un jugement de relaxe des chefs de fraude fiscale et d'omission d'écritures en comptabilité, déclare les prévenus solidairement tenus avec le redevable légal des impôts fraudés et prononce contre eux la contrainte par corps (arrêt n° 2).
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Cour européenne des droits de l'homme, 1995-06-08, Affaire X... c/ France, (11/1994/458/539). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1972-02-23, Bulletin criminel 1972, n° 72, p. 171 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1984-11-12, Bulletin criminel 1984, n° 342 (2), p. 901 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-03-02, Bulletin criminel 1987, n° 101 (2), p. 278 (cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi) ; Chambre criminelle, 1987-04-06, Bulletin criminel 1987, n° 157, p. 425 (rejet) ; Chambre criminelle, 1987-06-14, Bulletin criminel 1987, n° 239, p. 653 (rejet), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-06-05, Bulletin criminel 1989, n° 234 (1), p. 591 (cassation partielle sans renvoi), et les arrêts cités ; Chambre criminelle, 1989-06-26, Bulletin criminel 1989, n° 271 (1), p. 672 (rejet), et les arrêts cités. CONFER : (2°). (2) Cf. Chambre criminelle, 1974-02-20, Bulletin criminel 1974, n° 73, p. 183 (cassation partielle). CONFER : (2°). (2) A comparer : Chambre criminelle, 1986-12-22, Bulletin criminel 1986, n° 382 (3), p. 998 (rejet), et l'arrêt cité.
Texte intégral
ARRÊT N° 1
IRRECEVABILITE du pourvoi formé par :
- l'administration des Impôts, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 septembre 1993, qui, dans les poursuites exercées contre Alphonse X... des chefs de fraudes fiscales, après relaxe du prévenu, l'a déboutée de ses demandes.
LA COUR,
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 232 et L. 272 du Livre des procédures fiscales, 1745 du Code général des impôts et 749 du Code de procédure pénale que, lorsqu'elle intervient devant la juridiction répressive en qualité de partie civile dans une poursuite exercée sur sa plainte par le ministère public, l'administration des Impôts ne peut obtenir le prononcé des mesures à caractère pénal que constituent la contrainte par corps et la solidarité avec le redevable légal de l'impôt fraudé, que si les prévenus font l'objet d'une condamnation pénale ;
Qu'il s'en déduit qu'en présence d'une décision de relaxe, n'ayant pas donné lieu à recours du ministère public, elle est sans qualité pour relever appel ou se pourvoir en cassation ;
Que, tel étant le cas en l'espèce, l'arrêt de relaxe attaqué ayant, faute de pourvoi du procureur général, définitivement mis fin à l'action publique, le pourvoi de la seule administration des Impôts n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Source
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