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Cass. crim., 29 février 1996, n° 95-80.019

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 février 1996, 95-80.019, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
95-80.019
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 févr. 1996, n° 95-80.019, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 février 1996.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 95-80.019

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007551925.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller SCHUMACHER, les observations de la société civile professionnelle Hubert et Bruno Le GRIEL, de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;

4Statuant sur les pourvois formés par :

5- MANSOUR A... - X... Driss, - Y... Ouassef, - BEN ROMDHANE ou BEN ROMDANE Mongi, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, 13ème Chambre , en date du 28 novembre 1994, qui, notamment pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés, chacun, à 8 ans d'emprisonnement avec maintien en détention, a condamné Morad Z..., Driss X... et Ouassef Y... à l'interdiction définitive du territoire français, a ordonné la confiscation des objets saisis, et a prononcé sur les demandes de l'administration des Douanes ;

6Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

7I- Sur le pourvoi de El Moujahed Ouassef ;

8Attendu qu'aucun moyen n'est produit à l'appui du pourvoi ;

9II- Sur le pourvoi des autres demandeurs :

10Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

11Sur le premier moyen de cassation proposé pour Mongi Ben Romdane pris de la violation de l'article 408 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des droits de la défense, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

12"en ce que l'arrêt attaqué a condamné M.

13Romdhane pour infraction à la législation sur les stupéfiants ;

14"aux motifs que cet étranger, de nationalité tunisienne, arrivé à Fréjus en 1972, titulaire d'une pension d'invalidité de 4 000 francs par mois, à la suite d'un accident du travail qui l'a rendu sourd, peut d'autant moins sérieusement contester les faits qui lui sont reprochés, que la perquisition effectuée à son domicile a amené la découverte d'une bombonne de 6 grammes d'héroïne et d'un "keps" de 1 gramme de substance blanche qu'il indiquait avoir acquis pour sa consommation personnelle, et qu'il a lui-même reconnu, lors de son audition sur procès-verbal de première comparution, avoir revendu 5 grammes d'héroïne à Driss X... de la part de Habib que, devait-il ajouter, il se serait contenté d'accompagner en voiture auprès de ses clients, X... et El Moujahed, moyennant 100 francs pour le gasoil (D 68) ;

15"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 408 du Code de procédure pénale que lorsque le prévenu est sourd, le président doit d'office, soit nommer en qualité d'interprète la personne qui a le plus l'habitude de converser avec lui, soit si le prévenu sait lire et écrire, faire écrire les questions qui lui sont posées par le greffier et les lui remettre ;

16qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a expressément constaté que le prévenu était devenu sourd, a cependant procédé à son interrogatoire sans qu'il ne soit justifié qu'il ait été assisté d'une personne de son entourage pour lui servir d'interprète ou que les questions lui aient été posées par écrit, méconnaissant ainsi les droits de la défense et violé les textes et principes susvisés" ;

17Attendu qu'il ne saurait être fait grief à la cour d'appel d'avoir omis d'observer les prescriptions de l'article 408 du Code de procédure pénale, dès lors qu'il n'est ni établi ni même allégué que Mongi Ben Romdane ait éprouvé des difficultés pour suivre les débats et pour répondre aux questions ou aux observations qui lui ont été faites ;

18D'où il suit que le moyen, inopérant, ne peut être accueilli ;

19Sur le second moyen de cassation proposé pour Mongi Ben Romdane et pour Driss X... pris de la violation des articles L. 132-19 et L. 132-24 du nouveau Code pénal, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

20"en ce que l'arrêt attaqué a condamné les prévenus à la peine de 8 ans d'emprisonnement et a, en outre, prononcé à l'encontre de M. X... l'interdiction définitive du territoire ;

21"aux motifs que "les peines infligées par les premiers juges ne tiennent pas suffisamment compte de la nature et de la gravité des faits incriminés, de leurs répercussions sociales catastrophiques, de la personnalité de chacun des prévenus dont certains ont déjà eu maille à partir avec la justice (...) et de leur rôle respectif dans un trafic multiforme leur ayant rapporté des sommes importantes au détriment de la santé de ceux qui, avec trop de facilité, peuvent dans notre pays, et plus particulièrement dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan, se procurer toutes sortes de stupéfiants..." ;

22que pour ces raisons, la Cour estime devoir aggraver sensiblement les peines d'emprisonnement et prononcer aussi à l'encontre des prévenus de nationalité étrangère leur interdiction définitive du territoire national où ils n'ont plus leur place ;

23"alors que les articles 132-19 et 132-24 du Code pénal nouveau, qui étaient entrées en vigueur lorsque la cour d'appel a statué, exigent que la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis motive sa décision sur le choix de cette peine, en tenant compte tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité de son auteur ;

24qu'en l'espèce, la cour d'appel a motivé sa décision sur la personnalité des prévenus de façon générale et impersonnelle, sans procéder à l'analyse de la personnalité propre à chacun des prévenus, auxquels elle a d'ailleurs appliqué, sans distinction, la même peine d'emprisonnement ;

25que de la sorte sa décision n'est pas légalement justifiée" ;

26Sur le moyen unique de cassation proposé pour Morad Z... pris de la violation des articles L.

27132-19, L. 132-24 du nouveau Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

28"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Morad Z... à la peine de huit ans d'emprisonnement et à l'interdiction définitive du territoire français ;

29"aux motifs que "les peines infligées par les premiers juges ne tiennent pas suffisamment compte de la nature et de la gravité des faits incriminés, de leurs répercussions sociales catastrophiques, de la personnalité de chacun des prévenus dont certains ont déjà eu maille à partir avec la justice (...) et de leur rôle respectif dans un trafic multiforme leur ayant rapporté des sommes importantes au détriment de la santé de ceux qui, avec trop de facilité, peuvent dans notre pays, et plus particulièrement dans le ressort du tribunal de grande instance de Draguignan, se procurer toutes sortes de stupéfiants ... "et que "pour ces raisons, la Cour estime devoir aggraver sensiblement les peines d'emprisonnement et prononcer aussi à l'encontre des prévenus de nationalité étrangère (...) leur interdiction définitive du territoire national où ils n'ont plus leur place ;

30"alors que les articles 132-19 et 132-24 du nouveau Code pénal, qui étaient entrés en vigueur lorsque la cour d'appel a statué, exigent que la juridiction qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis motive sa décision sur le choix de cette peine en tenant compte tant des circonstances de l'infraction que de la personnalité de son auteur ;

31qu'en l'espèce, la cour d'appel a motivé sa décision sur la personnalité de ces prévenus de façon générale et impersonnelle, sans procéder à l'analyse de la personnalité propre à chacun des prévenus auxquels elle a d'ailleurs appliqué, sans distinction, la même peine d'emprisonnement et que de la sorte, sa décision n'est pas légalement justifiée" ;

32Les moyens étant réunis ;

33Attendu que, pour condamner les prévenus à une peine d'emprisonnement sans sursis, les juges, après avoir rappelé les antécédents judiciaires et les éléments de la situation de chacun d'eux, ont prononcé par les motifs repris au moyen ;

34Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a, sans encourir les griefs allégués, justifié sa décision au regard des articles 132-19 et 132-24 du Code pénal ;

35Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;

36Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

37REJETTE les pourvois ;

38Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

39Où étaient présents : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Schumacher conseiller rapporteur, M. Roman, Martin, Mme Chevallier, M. Challe conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu, Desportes conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

40En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Pourvoi
95-80.019
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Cass. crim., 29 févr. 1996, n° 95-80.019, inédit

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