Cassation : Cass. crim., 29 janvier 1998, n° 96-85.368
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 janvier 1998, 96-85.368, Inédit
Mots-clés
- Cassation
- Pourvoi
- Déclaration
- Partie civile
- Capacité d'agir en justice
- Incapable majeur
- Personne placée sous tutelle
- Irrecevabilité
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-85.368
- Solution
- Irrecevabilité
Référence
Cass. crim., 29 janv. 1998, n° 96-85.368, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation ; Pourvoi ; Déclaration ; Partie civile ; Capacité d'agir en justice ; Incapable majeur ; Personne placée sous tutelle
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Irrecevabilité
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 1998.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-85.368
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007553925.
Titrage officiel
CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Partie civile - Capacité d'agir en justice - Incapable majeur - Personne placée sous tutelle.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller CHANET et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Marie-Claude, en qualité d'héritière de Claudius X..., partie civile, contre l'arrêt n°453 de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 4 juillet 1996, qui, dans la procédure suivie contre Alain Y..., pour diffamation publique et injures publiques envers un particulier, a sursis à statuer sur l'appel et ordonné la réouverture des débats à une audience ultérieure en présence du tuteur de la partie civile ;
6Vu l'article 21 de la loi du 3 août 1995 portant amnistie ;
7Vu le mémoire personnel produit ;
8Sur la recevabilité du pourvoi :
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Marie-Claude X..., qui était sous sauvegarde de justice depuis le 10 mars 1995, a été placée sous tutelle par jugement du juge des tutelles de Lyon, en date du 29 février 1996, devenu définitif, qui a déféré la tutelle à l'Etat et désigné Gérard Béraud en qualité de tuteur ;
10Que la demanderesse, ainsi soumise au régime des incapables majeurs, n'a pas la capacité d'agir seule en justice ; qu'elle a cependant formé en personne, le 8 juillet 1996, son pourvoi, qui ne peut qu'être déclaré irrecevable ;
11Par ces motifs, DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
12Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
13Etaient présents aux débats et au délibéré, réunis en formation restreinte, conformément aux dispositions de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Chanet conseiller rapporteur, Mme Simon conseiller de la chambre ;
14Avocat général : M. Dintilhac ;
15Greffier de chambre : Mme Ely ;
16En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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