Cass. crim., 29 janvier 2020, n° 19-87.064
Mots-clés
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 19-87.064
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2020: CR00296 - Publication
- Non publié
- Solution
- qpcother
Référence
Cass. crim., 29 janv. 2020, n° 19-87.064, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Qpcother
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 janvier 2020.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 19-87.064
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2020:CR00296
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/5fca5ca48926df3950190ffa.
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 567-1-1 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 114 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 175 · sur ce site
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Texte intégral
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1N° C 19-87.064 F-D
2N° 296
329 JANVIER 2020
4EB2
5NON-LIEU A RENVOI
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 29 JANVIER 2020
13M. O... I..., partie civile, a présenté, par mémoires spéciaux reçus le 5 novembre 2019, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt n°585 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 octobre 2019, qui a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte contre le Régime social des Indépendants, des chefs notamment d'extorsion de fonds et d'escroquerie en bande organisée.
14Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
15la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
161. La première question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
17« L'alinéa 4 de l'article 114 du code de procédure pénale subordonnant la délivrance de la copie de tout ou partie du dossier à l'audition préalable des parties méconnaît il le principe constitutionnel d'égalité devant la loi prévu par l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 dès lors que si la personne mis en examen ou le témoin assisté ont été nécessairement auditionnés par le juge d'instruction, il n'en est pas de même de la partie civile dont nulle disposition ne rend obligatoire son audition, l'article 89-1 alinéa 3 du code procédure pénale permettant de substituer à la notification des droits lors de l'audition, un avis par lettre recommandée ; et est il conforme à r article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 disposant « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » dès lors que lorsque l'avis de fin d'information prévu par l'article 175 du code de procédure pénale a été notifié à la partie civile alors que celle-ci n'a pas été auditionnée, un délai limite lui est imposé pour demander des actes, effectuer des requêtes en nullité ou présenter des observations avant que le juge d'instruction ne rende son ordonnance de règlement mais comme elle n'a pas accès au dossier, il lui est matériellement impossible, qu'elle soit ou non assistée d'un avocat, de contester des actes dont elle n'a pas connaissance ni de présenter des observations pertinentes sur le dossier comportant des pièces dont elle n'a pas connaissance avant que le juge d'instruction ne rende son ordonnance de règlement. Et une fois cette ordonnance de règlement rendue, peut il exercer effectivement son droit au recours avec égalité des armes sans l'accès primordial au dossier ? »
182. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
193. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
204. Elle ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 114 du code de procédure pénale, dans sa version résultant de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, garantit à toutes les parties les mêmes droits en matière de communication des pièces du dossier de l'information, qu'elles soient ou non assistées d'un avocat.
215. La seconde question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
22« L'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale permettant à une contrainte d'avoir le bénéfice de l'hypothèque judiciaire et de porter atteinte à la propriété, « droit inviolable et sacré » garanti par l'article 17 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen 1789, sauf lorsque la « nécessité publique a été légalement constatée », le législateur a-t-il méconnu les pouvoirs qu'il détient de cet article 17 de la déclaration des droits de l'homme ainsi que de l'article 34 de la constitution instituant au législateur de fixer les « garanties accordées aux citoyen pour exercer les libertés fondamentales» d'une part en renvoyant à un décret les conditions et les délais de recours et d'autre part sans que cette loi ne fixe les conditions et modalités par lesquelles la « nécessité publique » est constatée ?
23De plus, la contrainte étant émise par le directeur d'un organisme de sécurité sociale qui n'est pas un magistrat et nommé dans les conditions fixées par l'article L. 217-3 du code de la sécurité sociale qui est une loi non organique n'indiquant aucune procédure de récusation ni n'apportant aucune garantie ni condition quant à sa probité, son indépendance, son absence d'incompatibilité ou de conflit d'intérêt, pour une personne ayant la lourde responsabilité de délivrer des actes dits « contraintes » ayant la même valeur qu'une hypothèque judiciaire en dernier ressort, n'y a-t-il pas violation des articles 64 et 65 de la constitution sur la nomination des magistrats ou de l'article 13 dernier alinéa sur la nomination par le Président de la République des personnalités « en raison de leur importance pour la garantie des droits et libertés ?
24Par ailleurs, l'article L. 244-9 ni aucune autre disposition législative ne prévoyant de garantie ou sanction en cas d'abus de droit par le directeur de l'organisme de sécurité sociale qui émet une contrainte pour le compte même de l'organisme qu'il dirige, le législateur a-t-il méconnu l'article 7 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'il dispose « Ceux qui sollicitent, expédient, exécutent ou font exécuter des ordres arbitraires, doivent être punis » et a-t-il violé la séparation des pouvoirs et la garantie des droits prévus par l'article 16 de la même déclaration qui dispose « Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution. » ainsi que l'article 66 alinéa 2 de la constitution qui rend seule l'autorité judiciaire gardienne de la liberté individuelle qu'est le droit de propriété alors que le directeur de l'organisme de sécurité sociale n'est nullement impartial puisqu'il dirige l'organisme qui collecte les fonds qu'il réclame ?
25De surcroît, l'alinéa 11 du préambule de la constitution de 1946 garantissant un droit au repos pour tous, les travailleurs indépendants devraient pouvoir partir en vacances au moins 15 jours, notamment en période estivale, sans risquer qu'une contrainte soit notifiée pendant leurs congés et le délai d'opposition dépassé sans pouvoir effectuer de recours effectif.
26Plus généralement, quel objectif à valeur constitutionnelle qui serait promu par l'article L. 244-9 du code de la sécurité sociale justifierait que soit bafoué des droits constitutionnels aussi importants que sont la propriété, la séparation des pouvoirs, l'impartialité de l'autorité judiciaire, l'autorité de la chose jugée, la sécurité juridique, la sanction des ordres arbitraires et des abus de droit, la nécessité publique légalement constatée et le droit aux congés estivaux ? »
276. Les dispositions précitées, qui ne fondent pas les poursuites, ne sont pas applicables à la procédure de nature pénale initiée en l'espèce par la partie civile en ce qu'elles donnent au directeur d'un organisme de sécurité sociale la faculté de décerner à l'encontre de celle-ci une contrainte ayant les effets d'un jugement qui confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire en vue du recouvrement de cotisations et majorations de retard, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal compétent.
28PAR CES MOTIFS, la Cour :
29DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les deux questions prioritaires de constitutionnalité.
30Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf janvier deux mille vingt.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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