Animaux : Cass. crim., 29 juin 1988, n° 87-81.587
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1988, 87-81.587, Inédit
Mots-clés
- Animaux
- Animaux domestiques
- Sévices graves ou actes de cruauté (non)
- Conditions
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 453
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-81.587
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 juin 1988, n° 87-81.587, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Animaux ; Animaux domestiques ; Sévices graves ou actes de cruauté (non) ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 453
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-81.587
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007547471.
Titrage officiel
ANIMAUX - Animaux domestiques - Sévices graves ou actes de cruauté (non) - Conditions.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 1
- Ancien code pénal, article 453
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller DIEMER, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Arlette, partie civile,
4contre un arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 1987, qui, dans des poursuites exercées contre Camille Z... et Roger Y... du chef de sévices graves ou actes de cruauté commis sans nécessité envers un animal domestique, l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit et le mémoire en défense ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 453 alinéa 1 du Code pénal ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le 31 août 1985, Z... a fait abattre par Y... l'un des deux dobermans d'Arlette X..., lesquels ayant échappé à la surveillance de leur maîtresse, avaient attaqué à deux reprises son troupeau d'ovins, blessant l'une des brebis ; Attendu que poursuivis sur citation directe de la propriétaire des chiens pour sévices graves ou actes de cruauté commis sans nécessité envers un animal domestique, Z... et Y... ont été relaxés par la juridiction correctionnelle, laquelle a également débouté Arlette X... de sa constitution de partie civile ; Attendu que statuant sur le seul appel de la demanderesse, la juridiction du second degré, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts, énonce notamment " que le troupeau de Camille Z..., attaqué à treize reprises au cours des dix-huit mois précédents et dont 93 bêtes furent blessées, se trouvait à nouveau en danger immédiat et qu'il n'avait pas de moyen efficace pour le protéger sans dommage pour le ou les chiens " ; qu'elle en déduit que Z... s'est donc trouvé dans la nécessité de faire abattre le chien ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, exempts d'insuffisance, qui relèvent de l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de preuve régulièrement soumis au débat contradictoire, la cour d'appel a donné une base légale à sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen lequel doit, dès lors, être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
5REJETTE le pourvoi ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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