Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 juin 1988, n° 87-84.250
Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1988, 87-84.250, Inédit
Mots-clés
- Appel correctionnel ou de police
- Procédure devant la Cour
- Débats
- Rapport
- Formalité substantielle
- Code de procédure pénale, article 513
- Code de procédure pénale, article 593
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 87-84.250
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 juin 1988, n° 87-84.250, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Appel correctionnel ou de police ; Procédure devant la Cour ; Débats ; Rapport ; Formalité substantielle
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1988.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 87-84.250
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007548522.
Titrage officiel
APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la Cour - Débats - Rapport - Formalité substantielle.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 513 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SUQUET, les observations de la société civile professionnelle DELAPORTE et BRIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par :
3- X... Jean -
4contre un arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 1987, qui l'a condamné pour tromperies sur les qualités substantielles de la marchandise vendue à 50 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 513 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué ne comporte aucune mention relative au rapport d'un conseiller qui constitue une formalité préliminaire dont l'omission entraîne la cassation" ; Vu lesdits articles ; Attendu qu'aux termes de l'article 513 du Code de procédure pénale l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller ; Attendu que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention du rapport prévu par le texte susvisé ni le nom d'un conseiller rapporteur ; que dès lors il ne fait pas la preuve de sa régularité et encourt la cassation ; Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens proposés ; CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Caen, en date du 15 juin 1987, et pour qu'il soit statué à nouveau conformément à la loi,
5RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de ROUEN, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
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