Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 29 juin 1993, n° 93-81.839
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1993, 93-81.839, Publié au bulletin
Mots-clés
- Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
- Magistrats, préfets ou maires
- Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle
- Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993
- Compétence
- Conditions
- Code de procédure pénale, article 681
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-81.839
- Publication
- Bulletin criminel 1993 N° 226 p. 566
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 juin 1993, n° 93-81.839, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle ; Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; Compétence ; Conditions
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
En application de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, les chambres d'accusation qui ont été désignées en application de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale demeurent compétentes si elles ont été saisies avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement, selon le droit commun, avant l'arrêt de désignation, cet arrêt a eu pour effet de saisir la juridiction désignée, laquelle s'est ainsi trouvée compétente pour poursuivre l'information, sans nouvelles réquisitions du ministère public. Si, au contraire, l'action publique n'a pas été mise en mouvement avant l'arrêt de désignation, seules les réquisitions du procureur général ou une plainte avec constitution de partie civile déposée conformément à l'alinéa 3 de l'article 681 susvisé ont pu saisir la chambre d'accusation.
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1993.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1993 N° 226 p. 566
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-81.839
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066287.
Titrage officiel
CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Compétence - Conditions.
Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Compétence - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993
Sommaire officiel
En application de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, les chambres d'accusation qui ont été désignées en application de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale demeurent compétentes si elles ont été saisies avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement, selon le droit commun, avant l'arrêt de désignation, cet arrêt a eu pour effet de saisir la juridiction désignée, laquelle s'est ainsi trouvée compétente pour poursuivre l'information, sans nouvelles réquisitions du ministère public. Si, au contraire, l'action publique n'a pas été mise en mouvement avant l'arrêt de désignation, seules les réquisitions du procureur général ou une plainte avec constitution de partie civile déposée conformément à l'alinéa 3 de l'article 681 susvisé ont pu saisir la chambre d'accusation.
Textes cités
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1ARRÊT N° 1
2REJET du pourvoi formé par :
3- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
4contre l'arrêt du 1er avril 1993, par lequel la chambre d'accusation de ladite cour d'appel s'est déclarée incompétente en vertu de la loi du 4 janvier 1993.
5LA COUR,
6Vu l'arrêt de la chambre criminelle du 2 décembre 1992 portant désignation de juridiction ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale et de l'article 225, alinéa 2, de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces du dossier qu'à la suite de plaintes dénonçant les agissements de Jean-Marie X..., maire de la commune de Dauphin, le procureur de la République de Digne a mis en oeuvre la procédure prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; que, par arrêt du 2 décembre 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence comme pouvant être chargée de l'instruction de l'affaire ;
10Attendu que, le 5 février 1993, le procureur général près ladite cour d'appel, usant de la faculté que lui reconnaît l'alinéa 2 de l'article 680 précité, a requis l'ouverture d'une information ;
11Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre d'accusation, se prévalant des dispositions de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, énonce " qu'elle n'a pas été saisie des faits antérieurement à l'application de la loi nouvelle " ;
12Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges, loin de méconnaître l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, en ont fait l'exacte application ;
13Qu'en effet, seules demeurent compétentes en vertu de ce texte les chambres d'accusation qui, désignées en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable, ont été saisies avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; que, lorsque l'action publique n'a pas été mise en mouvement, suivant les règles du droit commun, avant l'arrêt de la chambre criminelle portant désignation, cet arrêt ne saisit pas la juridiction qu'il désigne ;
14Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
15REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
Poser une question sur cette décision à BRANCO · Vérifier une citation · Toute la jurisprudence pénale