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Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires : Cass. crim., 29 juin 1993, n° 93-82.066

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1993, 93-82.066, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires
  • Magistrats, préfets ou maires
  • Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle
  • Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993
  • Compétence
  • Conditions
  • Code de procédure pénale, article 681
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.066
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 226 p. 566
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 juin 1993, n° 93-82.066, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Crimes et delits commis par des magistrats et certains fonctionnaires ; Magistrats, préfets ou maires ; Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle ; Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 ; Compétence ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

En application de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, les chambres d'accusation qui ont été désignées en application de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale demeurent compétentes si elles ont été saisies avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement, selon le droit commun, avant l'arrêt de désignation, cet arrêt a eu pour effet de saisir la juridiction désignée, laquelle s'est ainsi trouvée compétente pour poursuivre l'information, sans nouvelles réquisitions du ministère public. Si, au contraire, l'action publique n'a pas été mise en mouvement avant l'arrêt de désignation, seules les réquisitions du procureur général ou une plainte avec constitution de partie civile déposée conformément à l'alinéa 3 de l'article 681 susvisé ont pu saisir la chambre d'accusation.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 avril 1993,

Et pour que soit poursuivie l'information devant la juridiction compétente :

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1993.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1993 N° 226 p. 566

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 93-82.066

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007066422.

Titrage officiel

CRIMES ET DELITS COMMIS PAR DES MAGISTRATS ET CERTAINS FONCTIONNAIRES - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993 - Compétence - Conditions.

Références de titrage : CHAMBRE D'ACCUSATION - Compétence - Crimes et délits commis par des magistrats et certains fonctionnaires - Magistrats, préfets ou maires - Chambre d'accusation désignée par la chambre criminelle - Désignation antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 4 janvier 1993

Sommaire officiel

En application de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, les chambres d'accusation qui ont été désignées en application de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale demeurent compétentes si elles ont été saisies avant l'entrée en vigueur de ladite loi. Lorsque l'action publique a été mise en mouvement, selon le droit commun, avant l'arrêt de désignation, cet arrêt a eu pour effet de saisir la juridiction désignée, laquelle s'est ainsi trouvée compétente pour poursuivre l'information, sans nouvelles réquisitions du ministère public. Si, au contraire, l'action publique n'a pas été mise en mouvement avant l'arrêt de désignation, seules les réquisitions du procureur général ou une plainte avec constitution de partie civile déposée conformément à l'alinéa 3 de l'article 681 susvisé ont pu saisir la chambre d'accusation.

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1ARRÊT N° 2

2CASSATION sur le pourvoi formé par :

3- le procureur général près la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

4contre l'arrêt du 8 avril 1993, par lequel la chambre d'accusation de ladite cour d'appel s'est déclarée incompétente en vertu de la loi du 4 janvier 1993.

5LA COUR,

6Vu l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation, du 14 octobre 1992, portant désignation de juridiction ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'ancien article 681 du Code de procédure pénale et de l'article 225, alinéa 2, de la loi n° 93-2 du 4 janvier 1993 ;

9Vu lesdits articles ;

10Attendu que demeurent compétentes en vertu de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, les chambres d'accusation qui, désignées en application de l'article 681 du Code de procédure pénale, alors applicable, ont été saisies avant l'entrée en vigueur de ladite loi ; que, lorsque l'action publique a été régulièrement mise en mouvement, selon les règles du droit commun, avant l'arrêt de désignation, cet arrêt a eu pour effet de saisir la chambre d'accusation désignée, laquelle s'est ainsi trouvée compétente pour poursuivre l'information, sans que de nouvelles réquisitions du ministère public fussent nécessaires ;

11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'une information, ouverte au cabinet du juge d'instruction de Marseille, Georges X... et Pierre Y..., adjoints au maire de la commune, ont été mis en cause ; que le juge d'instruction a alors communiqué son dossier au procureur de la République aux fins de présentation de la requête prévue par l'article 681 du Code de procédure pénale, alors en vigueur ; que, par arrêt du 14 octobre 1992, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a désigné la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence pour être chargée de l'instruction de l'affaire ;

12Attendu que le 25 janvier 1993, le procureur général a pris des réquisitions tendant à la poursuite de l'information ;

13Attendu que, pour se déclarer incompétente, la chambre d'accusation, se prévalant des dispositions de l'article 225, alinéa 2, de la loi du 4 janvier 1993, énonce " qu'elle n'a pas été saisie des faits antérieurement à l'application de la loi nouvelle, cette saisine ne pouvant résulter que des réquisitions du Parquet " ;

14Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que l'arrêt qui l'avait désignée la saisissait pour continuer l'information ouverte à Marseille, la chambre d'accusation a méconnu le sens et la portée des principes susénoncés ;

15D'où il suit que la censure est encourue ;

16Par ces motifs :

17CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 8 avril 1993,

18Et pour que soit poursuivie l'information devant la juridiction compétente :

19RENVOIE la cause et les parties devant la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
93-82.066
Publication
Bulletin criminel 1993 N° 226 p. 566
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 juin 1993, n° 93-82.066, publié au Bulletin

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