Fraudes et falsifications : Cass. crim., 29 juin 1994, n° 93-84.012
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1994, 93-84.012, Inédit
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition
- Tentative
- Eau de vie, alcool et boissons alcooliques
- Vins
- Surpressage pour obtenir un excédent de moûts en vue de l'appellation d'origine contrôlée de champagne
- Ancien code pénal, article 3
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 93-84.012
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 juin 1994, n° 93-84.012, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition ; Tentative ; Eau de vie, alcool et boissons alcooliques ; Vins ; Surpressage pour obtenir un excédent de moûts en vue de l'appellation d'origine contrôlée de champagne
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 3
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 93-84.012
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007554061.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperies sur la nature, l'origine, les qualités substantielles ou la composition - Tentative - Eau de vie, alcool et boissons alcooliques - Vins - Surpressage pour obtenir un excédent de moûts en vue de l'appellation d'origine contrôlée de champagne.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 3
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller SOUPPE, les observations de Me PARMENTIER et de Me BLANC, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- A... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, du 28 mai 1993, qui, sur renvoi après cassation, l'a condamné, pour pressurage excessif, fausse déclaration de récolte et tentative de tromperie, à 50 000 francs d'amende, a ordonné la publication de la décision et a prononcé sur les intérêts civils ;
6Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
7Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 du Code pénal, 1er et 2,2 de la loi du 1er août 1905 ;
8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré A..., producteur de vin de champagne, coupable de pressurage au-delà des limites permises, de fausse déclaration de récolte et de tentative de tromperie sur les marchandises ;
9"aux motifs que l'intégralité des moûts possédés par l'intéressé avait été déclarée aux services fiscaux comme "AOC CHAMPAGNE" ; que A... avait donc l'intention de vendre l'intégralité de sa récolte, altérée par le pressage excessif, comme un champagne ; qu'un processus de fabrication et de commercialisation de vin abusivement dénommé champagne était donc suffisamment et directement engagé, en sorte que le délit de tentative de tromperie était caractérisé ;
10"alors que la déclaration aux services fiscaux, comme appellation d'origine contrôlée, d'une récolte partiellement altérée, n'est qu'un acte préparatoire et ne saurait, en l'absence de toute mise en vente, constituer le commencement d'exécution caractérisant une tentative de tromperie" ;
11Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Bernard A... a, à la suite d'un surpressurage, obtenu un excédent de moûts pour lesquels il a revendiqué, dans sa déclaration de récolte, l'appellation d'origine contrôlée "Champagne" à laquelle ces moûts n'avaient pas droit ; que Bernard A... est poursuivi notamment pour tentative de tromperie ;
12Attendu que, pour le déclarer coupable de ce délit, les juges retiennent que la fausse déclaration sous l'appellation précitée de l'intégralité des moûts produits par le prévenu et dont il avait déjà livré une partie à des tiers, impliquait l'intention de Bernard A... de vendre sa récolte sous cette appellation et l'existence d'un "processus de fabrication et de commercialisation de vin abusivement dénommé Champagne" ;
13Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui a caractérisé le commencement d'exécution du délit de tromperie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
14D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Souppe conseiller rapporteur, MM. Jean Z..., Blin, Carlioz, Martin conseillers de la chambre, Mmes X..., Verdun, M. de Y... de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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