Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-83.831
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-83.831, Inédit
Mots-clés
- Code civil, article 1382
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-83.831
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-83.831, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1999.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-83.831
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007578247.
Textes cités
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller GRAPINET, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- Y... Melisav,
6contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 1382 du Code civil et de l'article L. 376-1 du Code de la sécurité sociale ;
9" en ce que l'arrêt attaqué a fixé à 103 727, 90 francs et à la contre-valeur en francs français de 268 164, 65 francs suisses, le préjudice total subi par Karine X... et condamné Melisav Y... à payer à cette dernière la somme de 103 727, 90 francs et à la Compagnie Neuchâteloise la contre-valeur en francs français de 268 164, 65 francs suisses ;
10" aux motifs que les conclusions de l'expert sont admises par les parties ; que Karine X... était âgée de 25 ans au moment de la consolidation et exerçait la profession d'aide-soignante ; que, compte tenu de ces éléments, des constatations médicales, des justifications produites et des observations des parties, il convient d'évaluer ainsi qu'il suit le préjudice subi par la victime :
111) postes de préjudice soumis à recours
12-frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation
13restés à charge : 2 727, 90 francs
14pris en charge par la Neuchâteloise
15contre-valeur en francs français de : 268 164, 65 francs
16-incapacité totale de travail et
17incapacité partielle de travail : 15 000, 00 francs
18-incapacité permanente partielle 10 % : 75 000, 00 francs
19total à 92 727, 90 + 268 164, 65 francs
20à déduire la créance " La Neuchâteloise " :-268 164, 65 francs
21reste : 92 727, 90 francs
222) postes de préjudice non soumis à recours
23-pretium doloris
24l'évaluation de ce préjudice doit tenir compte de la prise en charge par la compagnie de l'atteinte à l'intégrité corporelle (9 720, 00 francs suisses) : 5 000, 00 francs
25-frais justifiés demeurés à charge : 6 000, 00 francs
26total : 11 000, 00 francs
27" alors, d'une part, qu'il ressortait du décompte produit par la Compagnie Neuchâteloise, organisme suisse tiers-payeur, que la somme de 268 164, 65 francs suisses qu'elle a versée à la victime se
28décompose ainsi :
29- frais de guérison : 2 933, 65 francs
30-indemnités journalières pour incapacité totale
31de travail jusqu'au 31 décembre 1994 : 29 371, 00 francs
32-rente d'invalidité : effet 1er janvier 1995,
33capital constitutif : 225 440, 00 francs
34-atteinte à l'intégrité corporelle : 9 720, 00 francs
35-frais d'expertise : 700, 00 francs
36" qu'il résulte de ce décompte que l'incapacité totale de travail et l'incapacité partielle permanente avaient déjà été prises en compte dans la somme de 268 164, 65 francs calculée par la Compagnie Neuchâteloise, de sorte que la cour d'appel ne pouvait pas, pour évaluer le montant total du préjudice soumis à recours, ajouter à la somme susvisée de 268 164, 65 francs suisses réglée par la caisse, les sommes de 15 000 francs au titre de l'incapacité totale de travail et 75 000 francs au titre de l'incapacité partielle permanente, sauf à indemniser deux fois ces postes de préjudice ;
37qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale ;
38" alors, d'autre part, que le tiers qui est amené à verser une rente à son assuré ne peut exercer de recours contre le responsable qu'au fur et à mesure du versement de chaque arrérage et ne peut pas exiger le versement du capital constitutif de cette rente ; que viole les articles susvisés la cour d'appel qui condamne Melisav Y... à payer à la Neuchâteloise la somme de 268 164, 65 francs suisses qui inclut à hauteur de 225 440 francs suisses le capital constitutif d'une rente d'invalidité " ;
39Vu l'article 1382 du Code civil ;
40Attendu que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties ;
41Attendu qu'appelée à statuer sur les conséquences dommageables d'un accident de la circulation, dont Melisav Y... a été déclaré tenu à réparation intégrale, la juridiction du second degré était saisie de conclusions, d'une part, de la partie civile, Karine X..., lui demandant " de chiffrer son préjudice soumis à recours à 92 125, 90 francs et son préjudice à caractère personnel à 16 268, 10 francs ", et, d'autre part, de la Compagnie Neuchâteloise, partie intervenante ayant assuré le rôle de tiers payeur au profit de la victime, sollicitant " la prise en compte de ses prestations en sa qualité d'organisme de sécurité sociale représentant une somme correspondant à la contre-valeur, en francs français, de 268 164, 65 francs suisses ", incluant notamment 29 371 francs suisses au titre des indemnités journalières réglées à la victime et 225 440 francs au titre de la rente d'invalidité ;
42Attendu que les juges d'appel, après avoir déterminé les périodes d'incapacité temporaire totale et partielle subies par la partie civile et fixé à 10 % le montant de l'incapacité permanente partielle dont elle demeurait atteinte, condamnent Mélisav Y... à lui verser, à ces divers titres, les indemnités libellées en francs français, rappelées au moyen et compensant les préjudices ainsi déterminés au titre des périodes d'incapacité temporaire totale ou partielle de travail et de l'incapacité permanente partielle ;
43Qu'ils le condamnent également à payer, avec intérêts au taux légal, à la Compagnie Neuchâteloise la contre-valeur, en francs français, de 268 164, 65 francs suisses, après avoir pris en compte cette somme au seul titre des frais médicaux, pharmaceutiques et d'hospitalisation, alors que cette somme inclut notamment les indemnités compensatoires des périodes d'incapacité temporaire totale et partielle subies par la victime et le capital représentatif d'une rente d'invalidité ;
44Mais attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, qui a indemnisé deux fois les mêmes préjudices, et a, en outre, ordonné le remboursement anticipé du capital représentatif de la rente d'invalidité sans avoir constaté l'accord, à cet égard, du tiers responsable, a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé ;
45D'où il suit que la cassation est encourue ;
46Par ces motifs,
47CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 13 mars 1998, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;
50Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
51Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Grapinet conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
52Avocat général : M. Géronimi ;
53Greffier de chambre : Mme Daudé ;
54En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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