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Frais et depens : Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-84.468

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-84.468, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.468
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-84.468, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Frais et depens ; Condamnation ; Frais recouvrables ; Auteur de l'infraction ; Partie intéressante (non)

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

null

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions condamnant l'agent judiciaire du Trésor au paiement d'une somme à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-84.468

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007581247.

Titrage officiel

FRAIS ET DEPENS - Condamnation - Frais recouvrables - Auteur de l'infraction - Partie intéressante (non).

Sommaire officiel

null

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller MAZARS, les observations de la société civile professionnelle ANCEL et COUTURIER-HELLER, et de la société civile professionnelle RYZIGER et BOUZIDI, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR, partie intervenante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 27 mars 1998, qui, après condamnation de Max X... pour coups et blessures volontaires, a prononcé sur les réparations civiles ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 376-1 du Code de la sécurité sociale, 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

9" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Y... la somme de 351 011, 46 francs après déduction de la provision de 70 000 francs versée ;

10" aux motifs que le préjudice d'Y... soumis au recours de l'organisme social s'élève à 11 011, 46 francs au titre de la perte de revenus subie du fait de l'incapacité temporaire totale et partielle de travail + 160 000 francs au titre de l'incapacité permanente partielle + 250 000 francs au titre du préjudice professionnel, soit au total 421 011, 46 francs ;

11" que c'est à tort que le tribunal a cru devoir déduire de la somme qu'il allouait à ce titre les prestations versées par l'organisme social alors que la Caisse primaire d'assurance maladie n'intervenait pas pour demander le remboursement de ses prestations et que le montant des indemnités journalières avait déjà été déduit au titre de la perte de salaires ;

12" alors que les prestations versés par les Caisses de sécurité sociale à la victime doivent être déduites de l'indemnité à laquelle le tiers responsable est tenu envers la victime pour réparer les atteintes à son intégrité physique, peu important l'absence de réclamation de la Caisse ;

13" d'où il résulte que la Cour ne pouvait refuser de déduire la totalité des prestations versées par la Caisse de sécurité sociale, d'un montant de 120 918, 18 francs, correspondant non seulement aux indemnités journalières, mais également aux frais d'hospitalisation, pour fixer l'indemnité complémentaire revenant à Y... " ;

14Attendu que le demandeur est sans intérêt à se prévaloir de l'absence de déduction de la créance de l'organisme social dans le calcul de l'indemnité revenant à la victime, dès lors que la cour d'appel a évalué le préjudice corporel, soumis à recours, dont la réparation incombe au tiers responsable, sans prendre en compte les prestations versées par la caisse primaire d'assurance maladie, qui, dès lors, n'avaient pas à en être déduites ;

15D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

16Mais sur le second moyen, pris de la violation de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

17" en ce que la Cour a condamné l'Agent judiciaire du Trésor à payer à Y..., partie civile, la somme de 5 000 francs au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

18" alors que seul l'auteur de l'infraction peut être condamné au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par la partie civile ;

19" d'où il résulte que la Cour ne pouvait condamner, au titre de l'article 475-1, l'Agent judiciaire, attrait comme civilement responsable de l'agent de l'Etat " ;

20Vu l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;

21Attendu que, selon ce texte, seul l'auteur de l'infraction peut être condamné à payer à la partie civile la somme que le juge détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci ;

22Attendu qu'en condamnant l'agent judiciaire du Trésor, partie intervenante, à payer à la partie civile une somme de 5 000 francs en vertu de ces dispositions, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée du texte susvisé ;

23D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu par voie de retranchement et sans renvoi ;

24Par ces motifs,

25CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions condamnant l'agent judiciaire du Trésor au paiement d'une somme à la partie civile au titre de l'article 475-1 du Code de procédure pénale, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 27 mars 1998, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

26DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

27ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

28Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

29Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Mazars conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

30Avocat général : M. Géronimi ;

31Greffier de chambre : Mme Daudé ;

32En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-84.468
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-84.468, inédit

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