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Urbanisme : Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-85.621

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-85.621, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
  • Audition du maire, du préfet ou de son représentant ou observations écrites
  • Constatations nécessaires
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Cassation

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.621
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-85.621, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Audition du maire, du préfet ou de son représentant ou observations écrites ; Constatations nécessaires

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, du 8 avril 1998, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise en conformité des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi intervenue ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-85.621

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576908.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Audition du maire, du préfet ou de son représentant ou observations écrites - Constatations nécessaires.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL, les observations de la société civile professionnelle Jean-Pierre GHESTIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Jacques,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 8 avril 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 50 000 francs d'amende et a ordonné, sous astreinte, la mise en conformité des lieux ;

7Vu le mémoire produit ;

8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 et L. 480-5 du Code de l'urbanisme et de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a ordonné la remise en état des lieux dans le délai d'un mois à compter du jour où la décision est devenue définitive ;

10"aux motifs qu'informé du renvoi de l'affaire et de la présente audience pour qu'il fasse ses observations en application de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, le maire d'Illzach a adressé un rapport de sa police municipale dans des formes analogues à la dénonciation initiale de l'irrégularité de la situation ;

11qu'en conséquence, ce rapport d'un service placé sous l'autorité exclusive du maire et donc avec son approbation, équivaut à l'avis exigé par l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme comme préalable formel à toute décision sur la mise en conformité (arrêt attaqué page 4, alinéas 6, 7) ;

12"1 ) alors que la remise des lieux en l'état ne peut être ordonnée qu'au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'un service de police municipale n'est pas habilité à représenter le maire et à exprimer en son nom un avis sur la mise en conformité des lieux ; que l'arrêt attaqué a néanmoins considéré que le rapport dressé par le service de police municipale de la commune d'Alsace était équivalent à l'avis du maire ou du fonctionnaire compétent ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

13"2 ) alors que les observations écrites ou orales du maire ou du fonctionnaire compétent doivent porter sur la mesure de remise en conformité des lieux ou de démolition ; qu'en se bornant à relever que le maire de la commune d'Alsace avait adressé un rapport de sa police municipale sans préciser la teneur de ce rapport, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés" ;

14Vu l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme ;

15Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article susvisé qu'en cas de condamnation pour une infraction prévue par l'article L. 480-4 du même Code, la juridiction correctionnelle statue sur la mise en conformité de l'ouvrage, la démolition ou le rétablissement des lieux en leur état antérieur, au vu des observations écrites ou après audition du maire ou du fonctionnaire compétent ;

16Attendu que la cour d'appel a ordonné la mise en conformité des lieux ;

17Mais attendu qu'aucune mention de l'arrêt ou du jugement n'établit que le maire, le préfet ou son représentant aient été entendus ou appelés à fournir leurs observations écrites ; qu'ainsi, et alors qu'un rapport de police municipale ne saurait suppléer à cette formalité, a été méconnue une prescription essentielle dont l'inobservation a porté atteinte aux intérêts de la personne poursuivie ;

18Que la cassation est, dès lors, encourue de ce chef ;

19Par ces motifs,

20CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, du 8 avril 1998, mais seulement en ce qu'il a ordonné la remise en conformité des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

21Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi intervenue ;

22RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

23ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

24Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

25Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

26Avocat général : M. Géronimi ;

27Greffier de chambre : Mme Daudé ;

28En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-85.621
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-85.621, inédit

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