Fraudes et falsifications : Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-86.244
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-86.244, Publié au bulletin
Mots-clés
- Fraudes et falsifications
- Tromperies
- Tromperie en matière de prestations de services
- Tromperie sur les qualités substantielles des prestations de soins
- Responsabilité pénale
- Médecin-chirurgien
- Dispositif médical à usage unique
- Code de procédure pénale, article 593
- Code de la santé publique, article 3
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 98-86.244
- Publication
- Bulletin criminel 1999 N° 160 p. 441
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-86.244, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Fraudes et falsifications ; Tromperies ; Tromperie en matière de prestations de services ; Tromperie sur les qualités substantielles des prestations de soins ; Responsabilité pénale ; Médecin-chirurgien ; Dispositif médical à usage unique
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Caractérise l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de services, le fait pour les médecins, le personnel médical ou les responsables d'établissements de soins, de réutiliser, même après restérilisation, un dispositif médical présenté par le fabricant, pour satisfaire à la réglementation, comme étant destiné à un usage unique. (1)(1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1999.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1999 N° 160 p. 441
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 98-86.244
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-06-22, Bulletin criminel 1994, n° 248 (2°), p. 604 (irrecevabilité et rejet). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1986-01-07, Bulletin criminel 1986, n° 10 (1°), p. 25 (rejet).<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071208.
Titrage officiel
FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie en matière de prestations de services - Tromperie sur les qualités substantielles des prestations de soins - Responsabilité pénale - Médecin-chirurgien - Dispositif médical à usage unique.
Références de titrage : FRAUDES ET FALSIFICATIONS - Tromperies - Tromperie en matière de prestations de services - Tromperie sur les qualités substantielles des prestations de soins - Responsabilité pénale - Etablissement de soins - Personnel médical et responsables - Dispositif médical à usage unique | PROFESSIONS MEDICALES ET PARAMEDICALES - Médecin-chirurgien - Responsabilité pénale - Fraudes et falsifications - Tromperie sur les qualités substantielles des prestations de soins - Dispositif médical à usage unique
Sommaire officiel
Caractérise l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de services, le fait pour les médecins, le personnel médical ou les responsables d'établissements de soins, de réutiliser, même après restérilisation, un dispositif médical présenté par le fabricant, pour satisfaire à la réglementation, comme étant destiné à un usage unique. (1)(1).
Textes cités
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) A rapprocher : Chambre criminelle, 1994-06-22, Bulletin criminel 1994, n° 248 (2°), p. 604 (irrecevabilité et rejet). CONFER : (1°). (1) A comparer: Chambre criminelle, 1986-01-07, Bulletin criminel 1986, n° 10 (1°), p. 25 (rejet).<br/>
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1CASSATION sur le pourvoi formé par :
2- le procureur général près la cour d'appel de Nîmes,
3contre l'arrêt de ladite cour en date du 18 juin 1998, qui a relaxé Jean-Michel X... et Josette Y..., épouse Z..., des chefs de tromperies et tentatives de tromperie.
4LA COUR,
5Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
6Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs :
7Vu les articles 213-1, 213-2, 216-1 du Code de la consommation ;
8Attendu que caractérise l'élément matériel du délit de tromperie sur les qualités substantielles d'une prestation de services, le fait pour les médecins, le personnel médical ou les responsables d'établissements de soins, de réutiliser, même après restérilisation, un dispositif médical présenté par le fabricant, pour satisfaire à la réglementation, comme étant destiné à un usage unique ;
9Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean-Michel X..., docteur en médecine, spécialisé en cardiologie, exerçant son activité dans la clinique que dirige Josette Z..., procédait habituellement à des stimulations cardiaques en réutilisant, après stérilisation à l'oxyde d'éthylène, des sondes électrophysiologiques commercialisées par leur fabricant sous un emballage stérile portant la mention " à usage unique " ;
10Que Jean-Michel X... et Josette Z... sont poursuivis pour tromperie et tentative de tromperie des consommateurs sur les qualités substantielles des prestations de soins ;
11Attendu que, pour relaxer les prévenus, la cour d'appel relève que la pratique qui leur est reprochée est répandue tant en France qu'à l'étranger et qu'aucune étude scientifique n'a démontré l'existence de risques qui lui seraient liés ;
12Qu'elle énonce qu'aucun texte législatif ou réglementaire spécifique ne rend obligatoire l'usage unique des dispositifs médicaux visés, que les circulaires du ministère de la santé en date des 14 avril 1986 et 29 décembre 1994 qui le prescrivent n'ont pas de valeur réglementaire, et qu'il n'est pas établi que les actes de réutilisation reprochés au médecin, bien qu'ils aient contrevenu à l'instruction formulée, de façon unilatérale et non désintéressée, par le fabricant des matériels, aient mis en danger les patients ;
13Que les juges ajoutent que, dès lors que la nocivité de cette pratique n'est pas établie, l'absence d'information du médecin à ses patients au sujet de l'utilisation répétée des mêmes dispositifs médicaux restérilisés ne caractérise ni un manquement à son obligation contractuelle, ni l'élément moral du délit de tromperie ;
14Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'obligation d'usage unique ne découlait pas des articles L. 665. 3 et suivants du Code de la santé publique et des textes pris pour leur application, n'a pas justifié sa décision ;
15Par ces motifs :
16CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, en date du 18 juin 1998, et pour qu'il soit à nouveau jugé conformément à la loi ;
17RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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