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Urbanisme : Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-87.981

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 1999, 98-87.981, Inédit

Mots-clés

  • Urbanisme
  • Permis de construire
  • Construction sans permis ou non conforme
  • Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol
  • Démolition
  • Observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent
  • Délivrance du permis de la compétence du maire
  • Portée
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.981
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-87.981, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Urbanisme ; Permis de construire ; Construction sans permis ou non conforme ; Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol ; Démolition ; Observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent ; Délivrance du permis de la compétence du maire ; Portée

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 1999.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 98-87.981

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007576737.

Titrage officiel

URBANISME - Permis de construire - Construction sans permis ou non conforme - Démolition, mise en conformité ou réaffectation du sol - Démolition - Observations écrites du maire ou du fonctionnaire compétent - Délivrance du permis de la compétence du maire - Portée.

Sommaire officiel

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MISTRAL et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- X... Stéfan,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de BESANCON, chambre correctionnelle, en date du 5 novembre 1998, qui, pour construction sans permis, l'a condamné à 5 000 francs d'amende avec sursis et a ordonné, sous astreinte, la démolition de la construction irrégulièrement édifiée ;

7Vu le mémoire personnel produit ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme et de ce que le maire n'a pas été entendu ;

9Sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, et de ce qu'en présence d'un POS, seul le maire était habilité à donner son avis ;

10Les moyens étant réunis ;

11Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le directeur départemental de l'Equipement a, par lettre adressée le 20 septembre 1996 au procureur de la République, sollicité la démolition de la construction irrégulière ; qu'il a formulé oralement la même demande lors des débats ;

12Qu'en cet état, la cour d'appel, loin de méconnaître les dispositions de l'article L. 480-5 du Code de l'urbanisme, en a fait l'exacte application ;

13Qu'en effet, si ce texte exige l'avis ou l'audition du maire ou du fonctionnaire compétent, il n'implique pas que, lorsque la délivrance du permis de construire relève de la compétence du maire, celui-ci soit seul habilité, à l'exclusion du représentant de l'Administration, à fournir son avis sur les mesures de remise en état ou de démolition prévues par la loi ;

14D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

16REJETTE le pourvoi ;

17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

18Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Mistral conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;

19Avocat général : M. Géronimi ;

20Greffier de chambre : Mme Daudé ;

21En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
98-87.981
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 1999, n° 98-87.981, inédit

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