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1° assurance : Cass. crim., 29 juin 2004, n° 03-83.352

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 juin 2004, 03-83.352, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.352
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 174 p. 637
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 29 juin 2004, n° 03-83.352, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° assurance ; Action civile ; Intervention ou mise en cause de l'assureur ; Juridictions pénales ; Exceptions ; Exception de nullité ou de non-garantie ; Condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra ; Constatations nécessaires ; 2° cassation ; Cassation sans renvoi ; Application de la règle de droit appropriée ; Fin du litige

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

1° Un assureur ne peut être condamné, pour le compte de qui il appartiendra, à garantir le paiement des indemnités allouées à la victime d'un accident ou à ses ayants droit que si les conditions d'application de l'article R. 421-8 du Code des assurances sont réunies, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier. Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui prononce une telle condamnation sans constater que le Fonds de garantie avait préalablement donné à la victime ou à ses ayants droit les avis prévus par l'article R. 421-6 dudit Code.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation partielle sans renvoi

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 janvier 2003, en ses seules dispositions ayant condamné la compagnie AXA France Assurances au paiement d'une indemnité provisionnelle à Sylvie Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 2004.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2004 N° 174 p. 637

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 03-83.352

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1987-11-04, Bulletin criminel, n° 385 (2), p. 1014 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-13, Bulletin criminel, n° 350 (1), p. 931 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1995-06-21, Bulletin criminel, n° 227, p. 623 (cassation sans renvoi).<br/>

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071624.

Titrage officiel

1° ASSURANCE - Action civile - Intervention ou mise en cause de l'assureur - Juridictions pénales - Exceptions - Exception de nullité ou de non-garantie - Condamnation de l'assureur pour le compte de qui il appartiendra - Constatations nécessaires.

2° CASSATION - Cassation sans renvoi - Application de la règle de droit appropriée - Fin du litige.

Sommaire officiel

1° Un assureur ne peut être condamné, pour le compte de qui il appartiendra, à garantir le paiement des indemnités allouées à la victime d'un accident ou à ses ayants droit que si les conditions d'application de l'article R. 421-8 du Code des assurances sont réunies, ce qu'il appartient à la juridiction de vérifier. Encourt la cassation pour insuffisance de motifs l'arrêt qui prononce une telle condamnation sans constater que le Fonds de garantie avait préalablement donné à la victime ou à ses ayants droit les avis prévus par l'article R. 421-6 dudit Code.

2° La décision de la juridiction pénale prononçant la nullité du contrat d'assurance étant à ce jour définitive, il appartient à la Cour de cassation de constater, en application de l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire, la mise hors de cause de l'assureur et de casser sans renvoi.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur le n° 1 : Dans le même sens que : Chambre criminelle, 1987-11-04, Bulletin criminel, n° 385 (2), p. 1014 (cassation partielle), et l'arrêt cité. Sur le n° 2 : A rapprocher : Chambre criminelle, 1987-10-13, Bulletin criminel, n° 350 (1), p. 931 (cassation partielle) ; Chambre criminelle, 1995-06-21, Bulletin criminel, n° 227, p. 623 (cassation sans renvoi).<br/>

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf juin deux mille quatre, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GAILLY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, de Me LE PRADO, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- LA COMPAGNIE AXA FRANCE ASSURANCES, partie intervenante,

6contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 10 janvier 2003, qui, dans la procédure suivie contre Maxence X... du chef d'homicide involontaire et infraction au Code de la route, a confirmé le jugement l'ayant condamné à 18 mois d'emprisonnement avec sursis, 3 000 francs d'amende ainsi qu'à l'annulation de son permis de conduire, et ayant prononcé sur les intérêts civils ;

7Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

8Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles R. 421-5, R. 421-6 et R. 421-8 du Code des Assurances, 388-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

9"en ce que l'arrêt attaqué a fait droit à l'exception de nullité du contrat d'assurance soulevée par la Compagnie AXA et l'a condamné à payer pour le compte de qui il appartiendra ;

10"aux motifs que "selon une jurisprudence désormais constante de la Cour de Cassation, il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-5, alinéa 2, R. 421-6 et R. 421-8 du Code des assurances, dans leur rédaction issue du décret du 14 janvier 1981, que l'assureur peut être condamné à payer à la victime ou à ses ayants droit, pour le compte de qui il appartiendra, l'indemnité fixée par la juridiction répressive, alors même qu'il conteste I'existence du contrat d'assurance ; que la juridiction pénale devant laquelle l'assureur a été mis en cause, est compétente pour prononcer une telle condamnation ; qu'ainsi, contrairement aux allégations de la compagnie d'assurance AXA dans ses conclusions, le juge répressif a, après avoir admis la nullité du contrat d'assurance invoquée, le pouvoir de prononcer, à l'encontre de l'assureur bénéficiaire de l'annulation du contrat contesté, une condamnation pour le compte de qui il appartiendra ; qu'en cet état, les premiers juges ont, à bon droit, prononcé la condamnation de la compagnie d'assurance AXA à payer à Sylvie Y..., pour le compte de qui il appartiendra, la somme de 15 244,90 francs (sic), sans que puisse être valablement alléguée la circonstance de l'éventuelle implication du véhicule de Francis Z..." ;

11"et aux motifs des premiers juges, que "c'est à bon droit que la compagnie d'assurance AXA évoque l'application des articles 385-1 du Code pénal (Code de procédure pénale) et L. 113-8 du Code des assurances ; que pour autant il n'y a lieu de mettre hors de cause la compagnie AXA Assurances qui doit payer pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article L. 211-10 du Code des assurances" ;

12"alors, d'une part, que l'assureur ne peut être condamné pour le compte de qui il appartiendra que si les conditions cumulatives posées par l'article R. 421-8 du Code des assurances sont réunies (contestation du bien fondé de l'exception, bénéfice de la garantie, décision exécutoire opposable au fond) de sorte qu'en s'abstenant de vérifier si lesdites conditions étaient réunies, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

13"alors, d'autre part, et surtout, que l'assureur ne peut être condamné à payer pour le compte de qui il appartiendra en application de l'article R. 421-8 du Code des assurances que si le fonds de garantie automobile fait connaître à la victime qu'en l'absence de garantie de l'assureur elle sera admise à bénéficier de la garantie dudit fonds ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la demanderesse, le fonds de garantie s'est opposé à sa garantie en faisant valoir qu'un tiers était impliqué dans l'accident de sorte que la cour d'appel a privé sa décision de base légale en condamnant néanmoins la compagnie AXA à payer à la victime une provision pour le compte de qui il appartiendra" ;

14Vu les articles 593 du Code de procédure pénale, ensemble les articles R. 421-5, R. 421-6 et R. 421-8 du Code des assurances ;

15Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

16Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la compagnie AXA France Assurances, dont la garantie était recherchée par Sylvie Y..., victime d'un accident de la circulation dont Maxence X... a été déclaré entièrement responsable, a invoqué la nullité du contrat d'assurance ; que le fonds de garantie, intervenant, a contesté l'exception soulevée par l'assureur et a fait état de l'éventuelle implication dans l'accident d'un autre véhicule conduit par un tiers, Francis Z... ; que la cour d'appel a constaté que, selon l'article 388-1 du Code de procédure pénale, seuls les assureurs du prévenu, de la personne civilement responsable et de la victime étaient recevables à intervenir, de manière volontaire ou forcée, devant la juridiction répressive ;

17Attendu que l'arrêt attaqué a prononcé l'annulation du contrat d'assurance et a condamné la compagnie AXA, sur le fondement de l'article R. 421-8 du Code des assurances, à payer à la victime, pour le compte de qui il appartiendra, une indemnité provisionnelle de 15 244,90 euros ; que Maxence X... ne s'est pas pourvu contre cette décision et que le fonds de garantie s'est désisté, le 10 février 2003, du pourvoi qu'il avait formé ;

18Attendu que, pour condamner la compagnie AXA au paiement d'une provision, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 421-5, alinéa 2, R. 421-6 et R. 421-8 du Code des assurances, que l'assureur peut être condamné à payer à la victime ou à ses ayants droit, pour le compte de qui il appartiendra, l'indemnité fixée par la juridiction répressive, alors même qu'il conteste l'existence du contrat d'assurance ;

19Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si les conditions d'application définies par l'article R. 421-8 du Code des assurances étaient réunies en l'espèce, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la légalité de sa décision ;

20D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, en l'état de l'annulation du contrat d'assurance définitivement prononcée, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 131-5 du Code de l'organisation judiciaire ;

21Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen proposé,

22CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 10 janvier 2003, en ses seules dispositions ayant condamné la compagnie AXA France Assurances au paiement d'une indemnité provisionnelle à Sylvie Y..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

23DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

24ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

25Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

26Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Cotte président, Mme Gailly conseiller rapporteur, MM. Farge, Blondet, Palisse, Le Corroller, Castagnède conseillers de la chambre, Mmes Agostini, Beaudonnet, M. Chaumont conseillers référendaires ;

27Avocat général : M. Finielz ;

28Greffier de chambre : M. Souchon ;

29En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
03-83.352
Publication
Bulletin criminel 2004 N° 174 p. 637
Solution
Cassation partielle sans renvoi

Référence

Cass. crim., 29 juin 2004, n° 03-83.352, publié au Bulletin

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