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Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-87.402

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2010, 09-87.402, Inédit

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.402
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-87.402, inédit

Questions traitées

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 2010.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 09-87.402

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000022715603.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean-Luc, contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 6e chambre, en date du 4 mai 2009, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et a constaté l'annulation de son permis de conduire ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-9 du code de la route, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Jean-Luc X... coupable de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale, et l'a condamné pénalement après avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure ; " aux motifs qu'il est soutenu, dans le cadre des conclusions de nullité soulevées in limine litis que le prévenu a fait l'objet d'un contrôle exécuté par des APJ sans que les prescriptions de l'article L. 234-9 du code de la route soient respectées, en l'absence de précisions suffisantes sur l'identité de l'OPJ ayant formulé l'ordre en exécution duquel le contrôle est intervenu ainsi que sur la nature de l'ordre reçu ; que, selon les prescriptions de l'article L. 234-9 du code de la route, « les OPJ, soit sur instructions du procureur de la République, soit à leur initiative et sur ordre, et sous la responsabilité des OPJ, les APJ peuvent même en l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne qui conduit un véhicule (...) à des épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré » ; qu'en l'espèce, l'épreuve du dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré à laquelle Jean-Luc X... a été soumis n'a pas été effectuée sur l'initiative des APJ concernés en application de l'article L. 234-9 du code de la route et que le procès-verbal de constatations vise expressément les articles 20, 21 et 40 du code de procédure pénale, et L. 130-3 du code de la route ; que les APJ ont en effet été, en l'espèce, conduits à soumettre le prévenu à l'épreuve de dépistage en considération du stationnement irrégulier dont celui-ci venait de prendre l'initiative, et dans un second temps des constatations objectivant son état d'ivresse dans des circonstances précisément rappelées dans le procès-verbal ; qu'ainsi, en dressant procès-verbal de ces constatations dans le respect des dispositions précitées, les APJ ont strictement exercé leur mission de constatation des infractions prévues au code de la route dans le cadre légal réglementant cet exercice, sans que les prescriptions de l'article L. 234-9 du code de la route ne trouvent à s'appliquer ; qu'il s'ensuit que le moyen de nullité doit être rejeté ; " 1) alors que le contrôle de l'alcoolémie d'un conducteur par des agents de police judiciaire ne peut intervenir qu'en vertu de l'article L. 234-3 du code de la route, après constatation d'une infraction punie par le code de la route de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, ou encore en vertu de l'article L. 234-9 du code de la route, dans le cadre d'un contrôle spontané ou préventif, sous la responsabilité et le contrôle d'un officier de police judiciaire ; qu'en l'espèce, pour rejeter l'exception de nullité du procès-verbal de constatation tirée de la méconnaissance des prescriptions de l'article L. 234-9 du code de la route, la cour d'appel se borne à écarter l'application de cet article au seul et unique motif que le procès-verbal de constatation visait expressément les articles 20, 21 et 40 du code de procédure pénale et L. 130-3 du code de la route ; que le simple visa de ces articles qui se limitent à autoriser un agent de police judiciaire à constater les infractions dont il a connaissance, sans pour autant déterminer les conditions dans lesquelles il est autorisé à contrôler l'alcoolémie d'un conducteur, ne pouvant signifier que le contrôle opéré était exclusif de l'application de l'article L. 234-9 précité, la cour d'appel a statué par des motifs parfaitement inopérants et privé sa décision de base légale ; " 2) alors que la simple constatation de la décision attaquée que les agents de police judiciaire avaient été conduits à soumettre le prévenu à l'épreuve de dépistage en considération du stationnement irrégulier de celui-ci était suffisante à exclure l'application de l'article L. 234-3 du code de la route, dès lors que ce contrôle ne peut intervenir qu'à la suite de la constatation d'une infraction au code de la route punie de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, ce qui n'est pas le cas d'une simple contravention en matière de stationnement ; qu'il s'ensuit que le contrôle de l'alcoolémie de Jean-Luc X... avait nécessairement eu lieu dans le cadre du contrôle spontané réglementé à l'article L. 234-9 du code de la route ; qu'en refusant, néanmoins, d'appliquer aux faits de l'espèce les prescriptions de l'article L. 234-9 du code de la route, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes visés au moyen " ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que des agents de police judiciaire ont constaté que Jean-Luc X... sortait en titubant du véhicule qu'il venait de garer, en tenant des propos incohérents et en sentant fortement l'alcool ; qu'ils l'ont soumis aux épreuves de dépistage puis de vérification de son imprégnation alcoolique dont les résultats se sont révélés positifs ; que Jean-Luc X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique ; Attendu que, pour écarter l'exception de nullité prise de la violation des prescriptions de l'articles L. 234-9 du code de la route, les juges du second degré retiennent que les agents de police judiciaires ont contrôlé l'alcoolémie du conducteur au regard de son état d'ivresse manifeste ; Attendu qu'en se déterminant par ces seuls motifs, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'en application de l'article L. 234-3 du code de la route, les agents de police judiciaire étaient compétents pour soumettre le prévenu aux épreuves de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré dès lors qu'ils avaient relevé des indices laissant présumer qu'il conduisait sous l'empire d'un état alcoolique ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Chaumont conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Téplier ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

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Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
09-87.402
Solution
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Cass. crim., 29 juin 2010, n° 09-87.402, inédit

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