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Question prioritaire de constitutionnalite : Cass. crim., 29 juin 2016, n° 16-90.011

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 juin 2016, 16-90.011, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Question prioritaire de constitutionnalite
  • Code de procédure pénale
  • Article 706-144
  • Droit de propriété
  • Principe fondamental reconnu par les lois de la République de contrôle judiciaire du droit de propriété
  • Droit à un procès équitable
  • Droit à un recours effectif
  • Caractère sérieux
  • Défaut
  • Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel
  • Code de procédure pénale, article 706-144
  • Code de procédure pénale, article 567-1-1
  • QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-90.011
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03924
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 210
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 29 juin 2016, n° 16-90.011, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Question prioritaire de constitutionnalite ; Code de procédure pénale ; Article 706-144 ; Droit de propriété ; Principe fondamental reconnu par les lois de la République de contrôle judiciaire du droit de propriété ; Droit à un procès équitable ; Droit à un recours effectif ; Caractère sérieux ; Défaut ; Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 2016.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2016, n° 210

Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 16-90.011

ECLI : ECLI:FR:CCASS:2016:CR03924

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000032866899.

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Article 706-144 - Droit de propriété - Principe fondamental reconnu par les lois de la République de contrôle judiciaire du droit de propriété - Droit à un procès équitable - Droit à un recours effectif - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le vingt-neuf juin deux mille seize, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller SADOT et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT ;

3Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 7 avril 2016, dans l'information suivie notamment des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, blanchiment et association de malfaiteurs contre :

4- M. Driss X...,

5reçu le 14 avril 2016 à la Cour de cassation ;

6Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

7" L'article 706-144 du code de procédure pénale qui limite le droit d'appel contre la décision du juge d'instruction autorisant un créancier à poursuivre ou reprendre une procédure de saisie immobilière d'un bien faisant l'objet d'une saisie pénale, rendue non contradictoirement et au préjudice du propriétaire de l'immeuble saisi en vertu de l'article 706-146 du même code, aux seuls procureur de la République et requérant, privant ainsi le propriétaire de tout débat judiciaire, ne constitue-t-il pas une atteinte excessive au droit de propriété prévu à l'article 17 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, au principe fondamental reconnu par les lois de la République garantissant un contrôle judiciaire de ce droit (Conseil constitutionnel, DC 89256 du 25 juillet 1989), à l'article 6 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui implique l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties et, plus encore, au droit d'exercer un recours effectif devant une juridiction (Conseil constitutionnel, Déc. 93-325 du 13 août 1993 ; 93-335 du 21 janvier 1994 ; 96-373 du 9 avril 1996 ; 96-378 DC du 23 juillet 1996) ce alors que les dispositions de l'article 706-146 du même code tendent non pas aux objectifs de sauvegarde de l'ordre public et de recherche des auteurs d'infractions mais à protéger les intérêts particuliers du créancier requérant ? " ;

8Attendu que la disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

9Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

10Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que le propriétaire du bien saisi, dont les droits ne sont pas atteints par une décision atténuant, au seul profit d'un tiers à l'instance pénale, les effets de la saisie pénale prononcée à son détriment, et qui bénéficie de toutes les garanties d'un procès équitable dans le cadre de la procédure civile d'exécution l'opposant au créancier poursuivant l'exécution forcée d'une obligation alléguée à son encontre, n'a aucun intérêt à s'opposer à une mesure qui n'entraîne pas l'aliénation forcée de son bien, une décision en ce sens ressortissant à la seule compétence du juge de l'exécution ;

11D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

12Par ces motifs :

13DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

14Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

15Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Sadot, conseiller rapporteur, M. Soulard, conseiller de la chambre ;

16Greffier de chambre : Mme Guichard ;

17En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
16-90.011
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2016:CR03924
Publication
Bulletin criminel 2016, n° 210
Solution
QPC - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Référence

Cass. crim., 29 juin 2016, n° 16-90.011, publié au Bulletin

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