Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-83.294
Mots-clés
- Code pénal, article 112-1
- Code de la santé publique, article L. 4321-1
- Code de la santé publique, article L. 4321-2
- Code de la santé publique, article R. 4321-3
- Code de la santé publique, article L. 4323-4
- Code de la santé publique, article R. 4321
- Formation de section
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Formation de section
- Date
- Pourvoi
- 20-83.294
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2021: CR00911 - Publication
- Non publié
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 juin 2021, n° 20-83.294, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Exercice illegal de la profession de masseur kinesitherapeute par personne morale (numéro d’infraction NATINF 27933)
- Exercice illegal de la profession de masseur kinesitherapeute (numéro d’infraction NATINF 13255)
- Exercice illegal de la profession de pedicure-podologue (numéro d’infraction NATINF 13257)
- Exercice illegal de la profession de masseur kinesitherapeute en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35497)
- Exercice illegal de la profession de pedicure-podologue en utilisant un service de communication au public en ligne ou par le biais d'un support numerique ou electronique (numéro d’infraction NATINF 35498)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 juin 2021.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 20-83.294
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2021:CR00911
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation de section
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/60dab72ecbe76a70265f29c6.
Textes cités
- Code pénal, article 112-1 · sur ce site
- Code de la santé publique, article L. 4321-1
- Code de la santé publique, article L. 4321-2
- Code de la santé publique, article R. 4321-3
- Code de la santé publique, article L. 4323-4
- Code de la santé publique, article R. 4321
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Texte intégral
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1N° A 20-83.294 FS-D
2N° 00911
3CG10
429 JUIN 2021
5REJET
6M. SOULARD président,
7R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
8________________________________________
9AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
10_________________________
11ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
12DU 29 JUIN 2021
13Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 15 mai 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'exercice illégal de la profession de masseur kinésithérapeute.
14Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
15Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 15 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, Mme Ingall-Montagnier, M. Bellenger, M. Sottet, conseillers de la chambre, Mme Méano, M. Leblanc, Mme Guerrini, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et Mme Guichard, greffier de chambre,
16la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
17Faits et procédure
181. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
192. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a déposé une plainte simple auprès du procureur de la République du chef notamment d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute contre M. [Z] [F] qui proposait, sur des sites internet , des massages de toute nature, sans être titulaire du diplôme de masseur-kinésithérapeute, ni être inscrit à l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
203. Cet organisme professionnel a ultérieurement porté plainte et s'est constitué partie civile devant le doyen des juges d'instruction notamment du même chef contre la même personne, ce qui a mis fin à l'enquête préliminaire ordonnée par le ministère public.
214. Par ordonnance intitulée « ordonnance de refus d'informer », le juge d'instruction a déclaré cette plainte irrecevable en application de la rétroactivité de la loi pénale plus douce.
225. Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a relevé appel de cette décision.
23Examen du moyen
24Enoncé du moyen
256. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de refus d'informer du 16 novembre 2017 alors « qu'il résulte des articles L. 4321-1, L. 4321-2 et R. 4321-3 du code de la santé publique que la pratique du massage, qu'il soit à but thérapeutique ou non, relève du monopole légal de la profession de masseur-kinésithérapeute ; que l'étendue de ce monopole en matière de massages n'a pas été remise en cause par la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 ; qu'en retenant, au contraire, que la modification législative intervenue le 26 janvier 2016 aurait « sorti du monopole des masseurs-kinésithérapeutes le massage à visée non-thérapeutique » et que la compétence exclusive des masseurs- kinésithérapeutes serait désormais restreinte aux seuls massages à but thérapeutique, à l'exclusion des massages de bien-être, « dont l'objectif premier est d'apporter un bien-être à la personne en dehors de toute finalité thérapeutique », la cour d'appel a violé les articles L. 4321-1, L. 4321-2, L. 4323-4 et R. 4321-3 du code de la santé publique. »
26Réponse de la Cour
277. Pour confirmer l'ordonnance du juge d'instruction, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, qu'il résulte de la rédaction de l'article L. 4321-1 du code de la santé publique issue de la loi du 26 janvier 2016, qui ne fait plus référence au massage, que la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est limitée à l'exercice de leur art, lequel s'exerce pour la promotion de la santé, la prévention, le diagnostic kinésithérapique ainsi que le traitement des troubles du mouvement ou de la motricité de la personne, des déficiences ou des altérations des capacités fonctionnelles. Il en déduit qu'il ne peut être soutenu que tout massage, à but thérapeutique ou non, relève d'un monopole de cette profession.
288. Il précise qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 4321-1et R. 4321-3 du code de la santé publique, que seul est qualifiable d'acte professionnel de masso-kinésithérapie le massage qui a pour but de prévenir l'altération des capacités fonctionnelles, de concourir à leur maintien et, lorsqu'elles sont altérées, de les rétablir ou d'y suppléer. Il relève que, conformément aux finalités prévues à l'article L. 4321-1 précité, la compétence exclusive des masseurs-kinésithérapeutes est donc restreinte aux massages à but thérapeutique.
299. Les juges ajoutent que les risques sanitaires qui résulteraient de la pratique des massages à finalité non thérapeutique par des personnes autres que des professionnels qualifiés ne sont pas avérés en l'état par les pièces produites et ne peuvent suffire à considérer que tout massage, quelle que soit sa finalité, serait un acte thérapeutique.
3010. La chambre de l'instruction en conclut que la loi du 26 janvier 2016 exclut du monopole des masseurs-kinésithérapeutes le massage à visée non thérapeutique, qu'elle s'analyse donc en une loi plus douce qui s'applique aux infractions commises avant son entrée en vigueur dans les conditions fixées par l'article 112-1 du code pénal et qu'il n'existe ainsi pas, à l'encontre de M. [F], qui n'a jamais entretenu de confusion entre les massages qu'il pratique et des actes thérapeutiques, de charges suffisantes de s'être livré à l'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute.
3111. En l'état de ces seules énonciations, et dès lors que la loi du 26 janvier 2016, en supprimant toute référence au massage dans l'article L.4321-1 du code de la santé publique, a clairement redéfini le champ d'intervention exclusif des masseurs-kinésithérapeutes, sans qu'un décret d'application fût nécessaire en la matière, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen.
3212. Dès lors, le moyen doit être écarté.
3313. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.
34PAR CES MOTIFS, la Cour :
35REJETTE le pourvoi ;
36Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-neuf juin deux mille vingt et un.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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