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Jugements et arrets : Cass. crim., 29 mai 1984, n° 82-92.815

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1984, 82-92.815, Publié au bulletin

Mots-clés

  • Jugements et arrets
  • Conclusions
  • Obligation de statuer dans leurs limites
  • Conclusions subsidiaires demandant confirmation du jugement
  • Ultra petita (non)
  • Cassation
  • Intérêt
  • Sécurité sociale
  • Assurances sociales
  • Tiers responsable
  • Recours de la victime et de la caisse contre le tiers
  • Ventilation de l'indemnité globale
  • Pourvoi du tiers responsable
  • Code de procédure pénale, article 593
  • Rejet

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.815
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 197
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mai 1984, n° 82-92.815, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Jugements et arrets ; Conclusions ; Obligation de statuer dans leurs limites ; Conclusions subsidiaires demandant confirmation du jugement ; Ultra petita (non) ; Cassation ; Intérêt ; Sécurité sociale ; Assurances sociales ; Tiers responsable ; Recours de la victime et de la caisse contre le tiers ; Ventilation de l'indemnité globale ; Pourvoi du tiers responsable

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir, en allouant, comme les premiers juges, une rente viagère à la victime d'un accident, excédé les limites de la demande de la partie civile dès lors que celle-ci avait conclu, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement sur ce point.

Lire le sommaire officiel

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1984.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1984 n° 197

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 82-92.815

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-05-14 Bulletin criminel 1975 n° 127 p. 350. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-11-06 Bulletin criminel 1975 n° 241 p. 639.

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007065299.

Titrage officiel

1) JUGEMENTS ET ARRETS - Conclusions - Obligation de statuer dans leurs limites - Conclusions subsidiaires demandant confirmation du jugement - Ultra petita (non).

2) CASSATION - Intérêt - Sécurité sociale - Assurances sociales - Tiers responsable - Recours de la victime et de la caisse contre le tiers - Ventilation de l'indemnité globale - Pourvoi du tiers responsable.

Sommaire officiel

Il ne saurait être reproché à une Cour d'appel d'avoir, en allouant, comme les premiers juges, une rente viagère à la victime d'un accident, excédé les limites de la demande de la partie civile dès lors que celle-ci avait conclu, à titre subsidiaire, à la confirmation du jugement sur ce point.

Le prévenu ne saurait se faire un grief d'une violation de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale sur l'étendue du recours de la caisse dès lors que les modalités de répartition de l'indemnité mise à la charge de ce tiers responsable n'affectent en rien l'étendue de son obligation (1).

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

A rapprocher : Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-05-14 Bulletin criminel 1975 n° 127 p. 350. Cour de Cassation, chambre criminelle, 1975-11-06 Bulletin criminel 1975 n° 241 p. 639.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... ALBERT,

3CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE GRENOBLE, CHAMBRE CORRECTIONNELLE, EN DATE DU 7 JUILLET 1982, QUI L'A CONDAMNE A DES REPARATIONS CIVILES POUR UN DELIT DE BLESSURES INVOLONTAIRES ;

4VU LES MEMOIRES PRODUITS EN DEMANDE ET EN DEFENSE ;

5SUR LE PREMIER MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, OMISSION DE STATUER ;

6" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A Y... UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 45 000 FRANCS POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ;

7" AUX MOTIFS QUE Y... A DEMANDE A LA COUR DE FIXER SON PREJUDICE (A CONCURRENCE) DE 300 000 FRANCS, POUR L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ;

8QU'IL ECHET D'ALLOUER A LA VICTIME UNE INDEMNITE POUR TIERCE PERSONNE SOUS LA FORME D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 45 000 FRANCS ;

9" ALORS QUE, D'UNE PART, LE JUGE REPRESSIF APPRECIE LE MONTANT DE L'INDEMNITE DUE A LA PARTIE CIVILE DANS LES LIMITES DES CONCLUSIONS DES PARTIES ;

10QU'EN L'ESPECE, LA COUR D'APPEL DEVAIT VERIFIER, COMME L'Y INVITENT LES CONCLUSIONS DE LA PARTIE CIVILE, SI LA RENTE VIAGERE ANNUELLE ACCORDEE A LA VICTIME NE DEPASSAIT PAS LE MONTANT DU CAPITAL DEMANDE A CE TITRE ;

11QU'EN NE REPONDANT PAS SUR CE POINT AUX CONCLUSIONS MOTIVEES DE X..., LA COUR D'APPEL A ENTACHE SA DECISION D'UN DEFAUT DE MOTIFS ;

12" ALORS QUE, D'AUTRE PART, LORSQU'UNE COUR D'APPEL A OMIS OU REFUSE DE SE PRONONCER SUR UNE OU PLUSIEURS DEMANDES DES PARTIES, L'ARRET DOIT ETRE DECLARE NUL ;

13QU'EN L'ESPECE, M. X... DEMANDAIT EXPRESSEMENT QUE LA RENTE FUT PAYABLE TRIMESTRIELLEMENT A TERMES ECHUS ;

14QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS REPONDU A CE CHEF DES CONCLUSIONS DE X..., ENTACHANT AINSI SA DECISION D'UNE OMISSION DE STATUER ;

15" ATTENDU QU'A LA SUITE D'UN ACCIDENT DONT X..., RECONNU COUPABLE DE BLESSURES INVOLONTAIRES SUR LA PERSONNE DE Y..., AGENT DE L'EDF, AVAIT ETE DECLARE RESPONSABLE A CONCURRENCE DES TROIS QUARTS, L'ARRET ATTAQUE, TOUT EN FIXANT A LA SOMME DE 1 153 769,27 FRANCS LE PREJUDICE RESULTANT DE L'ATTEINTE PORTEE A L'INTEGRITE PHYSIQUE DE LA VICTIME, A INDEMNISE DISTINCTEMENT LE CHEF DE DOMMAGE DECOULANT DE LA NECESSITE DU RECOURS A L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ;

16QUE LA COUR D'APPEL A CONFIRME SUR CE POINT LA DECISION DES PREMIERS JUGES QUI, APRES AVOIR EVALUE A 60 000 FRANCS LA RENTE ANNUELLE NECESSAIRE POUR ASSURER CETTE ASSISTANCE, AVAIENT CONDAMNE X..., COMPTE TENU DU PARTAGE DE RESPONSABILITE, AU PAIEMENT D'UNE RENTE ANNUELLE VIAGERE DE 45 000 FRANCS, INDEXEE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE LA LOI DU 27 DECEMBRE 1974 ;

17ATTENDU QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT GRIEF AUX JUGES DU SECOND DEGRE D'AVOIR AINSI EXCEDE LES LIMITES DE LA DEMANDE DES LORS QUE LA PARTIE CIVILE NE S'ETAIT PAS BORNEE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL A SOLLICITER L'OCTROI D'UN CAPITAL, MAIS AVAIT, A TITRE SUBSIDIAIRE, CONCLU A LA CONFIRMATION DE LA DISPOSITION DU JUGEMENT LUI ALLOUANT UNE RENTE ANNUELLE VIAGERE DE 45 000 FRANCS ;

18ATTENDU, EN OUTRE, QU'EN PRECISANT QUE LA RENTE SERAIT ANNUELLE, LES JUGES DU FOND ONT IMPLICITEMENT MAIS NECESSAIREMENT REPONDU, EN LES REJETANT, AUX CONCLUSIONS DE X... TENDANT A VOIR ORDONNER LE PAIEMENT TRIMESTRIEL DE LADITE RENTE A TERME ECHU ;

19D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

20ET SUR LE SECOND MOYEN DE CASSATION PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L. 397 DU CODE DE LA SECURITE SOCIALE, DE L'ARTICLE 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE, DEFAUT DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE ;

21" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A ALLOUE A Y... UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 45 000 FRANCS POUR ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ;

22" AUX MOTIFS QUE Y... A DEMANDE A LA COUR DE FIXER SON PREJUDICE... (A CONCURRENCE DE) 300 000 FRANCS, POUR L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE ;

23QU'IL ECHET D'ALLOUER A LA VICTIME UNE INDEMNITE POUR TIERCE PERSONNE SOUS LA FORME D'UNE RENTE VIAGERE ANNUELLE DE 45 000 FRANCS ;

24" ALORS QUE L'INDEMNITE ALLOUEE A LA VICTIME POUR L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE CONSTITUE L'INDEMNISATION D'UN PREJUDICE CORPOREL PERSONNEL, SOUMIS EN TANT QUE TEL A L'ACTION RECURSOIRE DES CAISSES ;

25QU'EN S'ABSTENANT D'INCLURE LE MONTANT DE CETTE INDEMNITE DANS LE CALCUL DES SOMMES REVENANT AUX ORGANISMES SOCIAUX, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, LE TEXTE PRECITE ;

26" ATTENDU QUE LE MOYEN PRIS DE CE QUE L'ARRET ATTAQUE AURAIT OMIS D'INCLURE DANS LE CALCUL DES SOMMES REVENANT AUX ORGANISMES SOCIAUX L'INDEMNITE ALLOUEE AU TITRE DE L'ASSISTANCE D'UNE TIERCE PERSONNE EST IRRECEVABLE FAUTE D'INTERET ;

27QU'EN EFFET, LE PREVENU NE SAURAIT SE FAIRE UN GRIEF DE DISPOSITIONS QUI N'AFFECTENT EN RIEN L'ETENDUE DE SON OBLIGATION MAIS CONCERNENT EXCLUSIVEMENT LES MODALITES DE REPARTITION, ENTRE LA PARTIE CIVILE ET LESDITS ORGANISMES, DE L'INDEMNITE MISE A SA CHARGE ;

28ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

29REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
82-92.815
Publication
Bulletin criminel 1984 n° 197
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Cass. crim., 29 mai 1984, n° 82-92.815, publié au Bulletin

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