Contrainte par corps : Cass. crim., 29 mai 1997, n° 96-82.480
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1997, 96-82.480, Publié au bulletin
Mots-clés
- Contrainte par corps
- Nature
- Voie d'exécution
- Code pénal, article 132-3
- Code pénal, article 132-4
- Ancien code pénal, article 5
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 96-82.480
- Publication
- Bulletin criminel 1997 N° 212 p. 695
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mai 1997, n° 96-82.480, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Contrainte par corps ; Nature ; Voie d'exécution
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
La contrainte par corps, mesure à caractère pénal prévue par la loi pour garantir l'exécution des condamnations pécuniaires, sanctions fiscales et droits fraudés, ne constitue pas une peine subsidiaire d'emprisonnement et n'est pas susceptible, à ce titre, de se confondre avec une peine privative de liberté par application des dispositions des articles 5 ancien, 132-3 et 132-4 du Code pénal. (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1997.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin criminel 1997 N° 212 p. 695
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 96-82.480
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-09-24, Bulletin criminel 1996, n° 328, p. 982 (rejet).
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007071179.
Titrage officiel
CONTRAINTE PAR CORPS - Nature - Voie d'exécution.
Sommaire officiel
La contrainte par corps, mesure à caractère pénal prévue par la loi pour garantir l'exécution des condamnations pécuniaires, sanctions fiscales et droits fraudés, ne constitue pas une peine subsidiaire d'emprisonnement et n'est pas susceptible, à ce titre, de se confondre avec une peine privative de liberté par application des dispositions des articles 5 ancien, 132-3 et 132-4 du Code pénal. (1).
Textes cités
- Code pénal, article 132-3 · sur ce site
- Code pénal, article 132-4 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 5
- Code de procédure pénale, article 710 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 706-31
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
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Rapprochements officiels
CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1996-09-24, Bulletin criminel 1996, n° 328, p. 982 (rejet).
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1REJET du pourvoi formé par :
2- X... Zya,
3contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 2 avril 1996, qui a déclaré irrecevable sa requête en confusion de peines.
4LA COUR,
5Vu le mémoire produit ;
6Attendu qu'à la suite de l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, en date du 4 janvier 1994, l'ayant condamné, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, à la peine de 5 ans d'emprisonnement, et pour les délits douaniers connexes, au paiement de la somme de 3 000 000 de francs tenant lieu de confiscation ainsi qu'à une amende du même montant, Zya X... a demandé et s'est vu refuser que la contrainte par corps d'une durée fixée à 2 ans pour l'exécution desdites sanctions fiscales, soit confondue avec la peine principale d'emprisonnement de 5 ans ;
7En cet état :
8Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
9" en ce que l'arrêt attaqué a statué sur une requête en confusion de peines en chambre du conseil ;
10" alors que, aux termes de l'article 6 de la Convention précitée, toute accusation en matière pénale doit être jugée publiquement ; que relève de l'accusation en matière pénale la question des modalités d'exécution de la peine prononcée ; qu'ainsi l'arrêt devait être rendu publiquement après des débats publics, nonobstant les dispositions internes de l'article 710 du Code de procédure pénale, contraires aux dispositions de l'article 6 précité " ;
11Attendu qu'en statuant en chambre du conseil sur le mérite de la demande, la cour d'appel a fait l'exacte application tant des articles 710 et suivants du Code de procédure pénale que des dispositions non contraires de l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lesquelles ne concernent que les procédures relatives au bien-fondé de l'accusation, ainsi qu'à la détermination de la culpabilité et de la peine ;
12D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
13Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 5 (ancien), 132-3, 132-4 du Code pénal, 706-31 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
14" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté une requête tendant à la confusion d'une peine d'emprisonnement de 5 ans prononcée pour trafic de stupéfiants et de la contrainte par corps douanière assortissant les condamnations pécuniaires au profit de l'administration des Douanes, dont celle-ci demande l'exécution à concurrence du maximum de 2 ans ;
15" aux motifs que la contrainte par corps présente les caractères non d'une peine mais d'une mesure d'exécution forcée se rattachant aux peines pécuniaires dont elle tend à assurer le recouvrement ; que la règle de l'article 5 du Code pénal ne permet pas la confusion entre la peine de prison et la contrainte par corps ;
16" alors que, si la contrainte par corps est une mesure d'exécution, elle participe également de la peine pénale, notamment au regard des règles de la confusion des peines ; qu'en refusant la confusion, légalement prévue, de ces deux peines, la cour d'appel a violé les textes précités par refus d'application " ;
17Attendu qu'en déclarant la requête irrecevable par les motifs partiellement repris au moyen l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ;
18Qu'en effet la contrainte par corps, mesure à caractère pénal, prévue par la loi pour garantir l'exécution des condamnations pécuniaires, sanctions fiscales et droits fraudés, ainsi que l'autorise l'article 5-1 b de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne constitue pas une peine subsidiaire d'emprisonnement susceptible de se confondre avec une peine privative de liberté par application des articles 5 (ancien), 132-3 et 132-4 du Code pénal ;
19D'où il suit que le moyen, inopérant en ce qu'il vise les dispositions de l'article 7, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, étrangères à la cause, ne saurait être accueilli ;
20Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
21REJETTE le pourvoi.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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