Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 mai 1997, n° 96-82.800

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 1997, 96-82.800, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.800
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mai 1997, n° 96-82.800, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel de la partie civile ; Relaxe du prévenu en première instance ; Effet

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation

Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Lire le texte intégral

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 1997.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 96-82.800

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007550404.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel de la partie civile - Relaxe du prévenu en première instance - Effet.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

3Sur le rapport de M. le conseiller MARTIN, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général de X... ;

4Statuant sur le pourvoi formé par :

5- Z... Claudine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 29 mai 1996, qui, statuant sur intérêts civils dans la procédure suivie contre elle des chefs d'escroquerie, abus de confiance et ouverture de chantier sans justification d'une assurance-dommage, l'a condamnée à des réparations civiles;

6Vu le mémoire produit ;

7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 405 du Code pénal abrogé, en vigueur au moment des faits, 121-3 et 313-1 du Code pénal nouveau et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

8"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré que Claudine Y... avait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ;

9"aux motifs que des articles 8 et 28 du contrat du 17 juillet 1993, il apparaît que l'intéressée a présenté la CIR comme répondant aux exigences d'une législation d'ordre public alors qu'elle n'avait, en qualité de gérante, souscrit ni garantie, ni livraison, ni police d'assurance décennale; qu'elle a ainsi faussement fait croire aux parties civiles à l'existence d'une garantie qui les a amenées à contracter la construction de l'immeuble ;

10"alors, d'une part, que si la cour d'appel, saisie du seul appel de la partie civile, n'est pas liée, en ce qui concerne les intérêts civils, par la décision de relaxe rendue en première instance, et est compétente pour se prononcer sur l'action civile, c'est à la condition qu'elle examine si les faits déférés sont constitutifs d'une infraction pénale; que, dès lors, en l'espèce, en se bornant à énoncer, pour allouer à la victime des dommages et intérêts, que Claudine Y... aurait commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments constitutifs de l'infraction poursuivie, et qui a ainsi estimé ne pas devoir les caractériser, a méconnu les règles de sa compétence et violé les textes susvisés ;

11"alors, d'autre part, que la seule remise d'un contrat portant des allégations mensongères constitue un simple mensonge écrit s'il ne s'y joint aucun fait extérieur de nature à le rendre vraisemblable; qu'en l'espèce, il ne résulte pas des constations de l'arrêt attaqué que Claudine Y... a usé d'éléments externes pour attester de la véracité des allégations prétendument mensongères du contrat de construction de maison individuelle; qu'ainsi, aucune manoeuvre frauduleuse n'est caractérisée à son encontre par l'arrêt attaqué qui n'a pas caractérisé réellement la moindre escroquerie, et a dès lors violé les textes précités ;

12"alors, enfin qu'aux termes de l'article 121-3 du Code pénal nouveau, il n'y a point de délit sans intention de le commettre; qu'en l'espèce, en omettant de constater que Claudine Y... avait conscience, au moment même de l'accomplissement des prétendues manoeuvres, de tromper ses cocontractants, l'arrêt attaqué n'a pas caractérisé l'intention frauduleuse du prévenu et a, en conséquence, violé les textes susvisés" ;

13Vu lesdits articles ;

14Attendu que, saisis du seul appel de la partie civile contre une décision de relaxe, les juges du second degré ne peuvent allouer de dommages-intérêts que s'ils constatent que les faits qui leur sont déférés sont constitutifs d'une infraction pénale qu'ils sont tenus de qualifier ;

15Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que Claudine Y..., gérante d'une société de construction, a été poursuivie pour escroquerie, abus de confiance et ouverture de chantier sans justification d'une assurance-dommage; qu'elle a été, en première instance, déclarée coupable des deux dernières infractions, condamnée à payer des dommages-intérêts à chacune des deux parties civiles mais relaxée du chef d'escroquerie ;

16Attendu que, saisie du seul appel des parties civiles, la juridiction du second degré, pour leur allouer des dommages-intérêts sur le fondement du délit d'escroquerie, se borne à énoncer, par les motifs repris au moyen, que la prévenue a commis une faute au sens de l'article 1382 du Code civil dont elle doit réparation ;

17Mais attendu qu'en statuant ainsi, sans constater l'existence des éléments constitutifs du délit d'escroquerie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

18D'où il suit que la cassation est encourue ;

19Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés,

20CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, en date du 29 mai 1996, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

21RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

22ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

23Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

24Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Le Gunehec président, M. Martin conseiller rapporteur, MM. Culié, Roman, Schumacher, Pibouleau conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires ;

25Avocat général : M. de Gouttes ;

26Greffier de chambre : Mme Ely ;

27En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
96-82.800
Solution
Cassation

Référence

Cass. crim., 29 mai 1997, n° 96-82.800, inédit

Articles cités

Même mois

Tous les arrêts de mai 1997