Chasse : Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-87.108
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mai 2001, 00-87.108, Inédit
Mots-clés
- Chasse
- Moyen prohibé
- Clôture
- Clôture aménagée de façon à se transformer en piège
- Code de procédure pénale, article 590
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-87.108
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mai 2001, n° 00-87.108, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chasse ; Moyen prohibé ; Clôture ; Clôture aménagée de façon à se transformer en piège
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mai 2001.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-87.108
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007588319.
Titrage officiel
CHASSE - Moyen prohibé - Clôture - Clôture aménagée de façon à se transformer en piège.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 590 · sur ce site
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mai deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller LE CORROLLER, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur les pourvois formés par :
5- Y... Henri,
6- X... Paul,
7contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 octobre 2000, qui, pour infraction à la police de la chasse, les a condamnés, chacun, à 5 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
8Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
9Sur le pourvoi formé par Paul X... :
10Vu le mémoire personnel produit ;
11Sur sa recevabilité :
12Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
13Sur le pourvoi formé par Henri Y... :
14Vu le mémoire ampliatif produit ;
15Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 224-4 et L. 228-6 du Code rural et 593 du Code de procédure pénale ;
16"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Henri Y... à une amende de 5 000 francs pour chasse à l'aide d'un moyen prohibé ;
17"aux motifs que "le domaine de chasse situé dans la forêt de Guédelon, orienté nord-est sud-ouest, est bordé, à l'ouest, par la clôture du parc de Boutissaint, est ouvert au nord-est, et a été fermé complètement au sud-ouest sud-est par la clôture installée par Henri Y..." (ci. arrêt attaqué, page 8, 1er considérant) ; "qu'il en résulte clairement que, si les chasseurs marchent vers le nord-est, ils poussent le gibier vers une ligne ouverte de plus de mille mètres, mais qu'au contraire, si les chasseurs se dirigent vers le sud-ouest, ils poussent le gibier vers un entonnoir complètement fermé par un grillage" (cf. arrêt attaqué, page 8, 2e considérant) ; "que, contrairement aux allégations des chasseurs, les deux gardes-chasse ont constaté qu'une partie des chasseurs avançaient vers le sud-ouest du domaine, et que le chevreuil, qui s'est trouvé prisonnier contre le grillage, a été abattu par les chasseurs qui étaient postés là ; que le gibier a été abattu, alors que les chasseurs avaient commencé leur action de chasse depuis à peine un quart d'heure, selon leurs propres déclarations" (cf. arrêt attaqué, page 9, 1er considérant) ; "que le fait de rabattre le gibier vers un grillage qui clôt la limite territoriale d'un domaine relativement étroit à cet endroit, constitue la chasse à l'aide d'engins et instruments prohibés, ou par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 du Code rural, et "qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité des prévenus et sur la mesure de confiscation ordonnée" (cf. arrêt attaqué, page 9, 2e considérant) ;
18"alors que l'emploi des auxiliaires de chasse, contrairement à celui des moyens de chasse, est libre ; que la clôture, qui est un auxiliaire de contention, et, par conséquent, un auxiliaire de chasse, ne dégénère en moyen de chasse, que si elle est conçue à la façon d'un piège ; qu'en énonçant, de façon générale et abstraite, et sans justifier que la clôture de l'espèce était conçue à la façon d'un piège, "que le fait de rabattre le gibier vers un grillage qui clôt la limite territoriale d'un domaine relativement étroit à cet endroit, constitue la chasse (...) par d'autres moyens que ceux qui sont autorisés par les articles L. 224-4 et L. 227-8 du Code rural", la cour d'appel a violé les articles susvisés" ;
19Attendu qu'il résulte du jugement et de l'arrêt confirmatif attaqué que des gardes de l'office national de la chasse ont, dans une forêt, constaté qu'un chevreuil était poussé par des chasseurs vers un grillage avant d'être abattu ;
20Attendu qu'Henri Y..., qui participait à cette action de chasse, est poursuivi pour avoir chassé en employant un moyen prohibé ;
21Attendu que, pour le déclarer coupable des faits reprochés, les juges du second degré retiennent, par motifs adoptés, qu'informés de ce que l'intéressé aurait grillagé une partie de son territoire de chasse, les gardes nationaux ont constaté l'existence, dans le grillage, de deux trappes basculantes permettant le passage des animaux à l'intérieur de l'enceinte, mais empêchant leur sortie, ainsi que l'existence d'une nasse ;
22qu'ils ajoutent que l'emplacement de ces trappes et de cette nasse, à la convergence de plusieurs fosses en coulées, ne laissaient aucun doute sur la destination de la clôture ; qu'ils précisent que les constatations effectuées par les agents verbalisateurs permettent d'affirmer qu'Henri Y... et les autres chasseurs qui l'accompagnaient opéraient leur traque en acculant le gibier le long du grillage, ne laissant ainsi aucune chance de fuite aux animaux ;
23Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
24D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
25Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
26REJETTE les pourvois ;
27Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
28Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Roman conseiller de la chambre ;
29Avocat général : Mme Commaret ;
30Greffier de chambre : M. Souchon ;
31En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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