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Cass. crim., 29 mars 1979, n° 77-93.403

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 1979, 77-93.403, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 mars 1979
Formation
Chambre criminelle
Solution
Cassation
Pourvoi
77-93.403
Publication
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N 128 p0362

Titrage officiel

CHAMBRE D'ACCUSATION - Composition - Président et conseillers - Désignation par l'assemblée générale de la cour d'appel - Nécessité - Premier président.

Sommaire officiel

Aux termes de l'article 191 du Code de procédure pénale, la chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un Président de chambre exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la cour il s'en déduit que n'est pas régulière la composition de la chambre d'accusation présidée par le Premier président de la Cour d'appel alors qu'il n'a pas été désigné par l'assemblée générale de ladite cour pour présider cette chambre (1).

Textes cités

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Texte intégral

La Cour, vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 191, paragraphe 3 du Code de procédure pénale, ensemble violation des articles 485, 512 et 593 du même code pour défaut de motifs, manque de base légale,

"En ce que l'arrêt attaqué a été rendu par la Chambre d'accusation de la Cour de Basse-Terre où siégeaient MM. René Bonneau Premier Président, Président, Joseph Combes Président de Chambre, Jean Leportier Conseiller, désignés comme membres titulaires par l'assemblée générale de la Cour ;

"Alors qu'aux termes de l'article 191, paragraphe 3 précité : "Le Président et les Conseillers composant la Chambre d'accusation sont désignés chaque année pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la Cour", d'où il suit que la seule mention que les magistrats précités avaient été désignés comme membres titulaires par l'assemblée générale de la Cour, sans précision de date et d'année judiciaire, ne met pas la Cour de Cassation en mesure d'exercer son pouvoir de contrôle sur la régularité de la composition de la Chambre d'accusation ;

"Et qu'en l'espèce il résulte de la délibération de l'assemblée générale de la Cour de Basse-Terre en date du 18 mai 1978 que la Chambre d'accusation se trouvait composée de M. Combes, président de Chambre, président titulaire, et de MM. Duchange et Leportier, Conseillers membres titulaires, d'où il suit que la Chambre d'accusation composée de M. René Bonneau, premier président, président, de M. Joseph Combes président de Chambre et de M. Jean Leportier, conseiller, n'était pas régulièrement composée lorsqu'elle a le 16 septembre 1978 rendu l'arrêt présentement attaqué" ;

Vu lesdits articles ; Attendu que, selon les dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale la Chambre d'accusation d'une Cour d'appel est composée d'un président de Chambre, exclusivement attaché à ce service et de deux conseillers, ces magistrats étant désignés chaque année, pour la durée de l'année judiciaire suivante par l'assemblée générale de la Cour ;

Attendu que l'arrêt attaqué mentionne qu'il a été rendu par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Basse-Terre "en la Chambre du conseil du samedi seize septembre mil neuf cent soixante-dix-huit où siégeaient MM. René Bonneau, Premier Président, Président, Joseph Combes, Président de Chambre, Jean Leportier, conseillers, désignés comme membres titulaires par l'Assemblée Générale de la Cour ..." ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de procédure, en particulier d'une expédition du procès-verbal de la délibération de l'assemblée générale de ladite Cour, tenue le 18 mai 1978, à l'effet de délibérer sur la composition de la Chambre d'accusation, que M. le Premier Président Bonneau ne figurait pas au nombre des magistrats désignés pour composer cette chambre ; D'où il suit qu'il n'est pas justifié que la composition de la Chambre d'accusation ait été régulière et que le moyen doit être accueilli ;

Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé ; Casse et annule l'arrêt de la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Basse-Terre en date du 16 septembre 1978 et, pour être à nouveau statué conformément à la loi : renvoie la cause et les parties devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de Fort-de-France.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.