Expertise : Cass. crim., 29 mars 1979, n° 77-92.012
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1979, 77-92.012, Publié au bulletin
Mots-clés
- Expertise
- Forme
- Textes applicables
- Code de procédure civile (non)
- Application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale
- Droits de la défense
- Contre-expertise
- Immixtion du médecin commis pour la première expertise et devenu depuis lors l'agent de l'assureur du prévenu
- Atteinte aux droits de la défense
- Code de procédure pénale, article 156
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 77-92.012
- Publication
- Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 129 P. 364
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 mars 1979, n° 77-92.012, publié au Bulletin
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Expertise ; Forme ; Textes applicables ; Code de procédure civile (non) ; Application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale ; Droits de la défense ; Contre-expertise ; Immixtion du médecin commis pour la première expertise et devenu depuis lors l'agent de l'assureur du prévenu ; Atteinte aux droits de la défense
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
L'expertise médicale ordonnée par une juridiction pénale en vue d'évaluer le dommage causé par un délit est régie, non par les dispositions du Code de procédure civile, mais par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale (1).
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen produit par le demandeur ; Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Riom en date du 15 juin 1977, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1979.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Bulletin Criminel Cour de Cassation Chambre criminelle N. 129 P. 364
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 77-92.012
Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-03-01 Bulletin Criminel 1951 N. 68 p.122 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-21 Bulletin Criminel 1953 N. 252 p.435 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-15 Bulletin Criminel 1967 N. 67 p.155 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-30 Bulletin Criminel 1960 N. 299 p.612 (CASSATION)<br/>
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007060025.
Titrage officiel
1) EXPERTISE - Forme - Textes applicables - Code de procédure civile (non) - Application des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale.
2) EXPERTISE - Droits de la défense - Contre-expertise - Immixtion du médecin commis pour la première expertise et devenu depuis lors l'agent de l'assureur du prévenu - Atteinte aux droits de la défense.
Références de titrage : * EXPERTISE - Caractère contradictoire (non) - Articles 156 et suivants du Code de procédure pénale - Code de procédure civile non applicable en matière pénale.
Sommaire officiel
L'expertise médicale ordonnée par une juridiction pénale en vue d'évaluer le dommage causé par un délit est régie, non par les dispositions du Code de procédure civile, mais par les articles 156 et suivants du Code de procédure pénale (1).
L'immixtion constatée dans les opérations d'une contre-expertise de l'expert initialement commis par une juridiction, mais devenu entre-temps l'agent de l'assureur du prévenu, constitue en soi une atteinte aux droits des parties adverses et vicie par suite nécessairement cette nouvelle expertise (1).
Textes cités
- Code de procédure pénale, article 156 · sur ce site
Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.
Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.
Rapprochements officiels
(1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1951-03-01 Bulletin Criminel 1951 N. 68 p.122 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1953-07-21 Bulletin Criminel 1953 N. 252 p.435 (REJET) . (1) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1967-02-15 Bulletin Criminel 1967 N. 67 p.155 (REJET) . (2) CF. Cour de Cassation (Chambre criminelle) 1960-05-30 Bulletin Criminel 1960 N. 299 p.612 (CASSATION)<br/>
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1La Cour, vu les mémoires produits ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 156 et suivants du Code de procédure pénale, ainsi que des articles 485 et 593 du même Code, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs et manque de base légale,
2" En ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la nullité de la contre-expertise ;
3" Aux seuls motifs qu'il n'existe aucune disposition légale permettant de prononcer la nullité des opérations d'expertise auxquelles assiste en qualité de représentant d'une partie, le médecin nommé précédemment expert et que les contre-experts étaient sérieux et compétents ;
4" Alors, en premier lieu, que la Cour d'appel ne pouvait se borner à invoquer une absence de disposition légale pour rejeter la demande en nullité de la victime, qu'elle aurait dû rechercher si les droits de la défense n'avaient pas été violés par la présence, lors de la contre-enquête, de l'expert nommé précédemment, en qualité de représentant d'une partie et que faute d'avoir ainsi procédé, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs d'autant plus grave qu'il se double d'un défaut de réponse aux conclusions de la victime, laquelle invoquait le préjudice qu'elle avait subi par le fait que l'auteur du rapport médical soumis à contre-expertise avait défendu son propre rapport en changeant de camp et en assurant la représentation de son adversaire ;
5" Et alors, en second lieu, que la compétente ou l'impartialité d'un expert n'est en rien de nature à faire échapper à la nullité une expertise au cours de laquelle les droits de la défense ont été violés " ;
6Vu lesdits articles ;
7Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte les motifs que X...ayant été victime d'un délit de blessures involontaires dont Y... a été déclaré coupable, le docteur Z... a été désigné comme expert pour l'examiner ; que celui-ci, dont le rapport a été critiqué par la victime, a été remplacé par deux nouveaux médecins ; qu'il a cependant assisté à la contre-expertise comme représentant de la compagnie d'assurance du prévenu ;
8Attendu que pour rejeter en cet état les conclusions de la partie civile X...tendant à faire constater la nullité de la contre-expertise, l'arrêt se fonde sur les motifs d'une part que le Code de procédure civile ne prévoit pas en pareil cas de nullité et d'autre part qu'aucun élément ne permet de douter de la compétence et de l'indépendance des médecins experts qui ont procédé à la dernière expertise ;
9Attendu cependant que l'immixtion ainsi constatée dans les opérations d'une contre-expertise soumise aux règles de la procédure pénale, de l'expert initialement commis par la juridiction mais devenu entre-temps l'agent de l'assureur du prévenu, constitue en soi une atteinte aux droits des parties adverses et vicie par suite nécessairement cette nouvelle expertise ;
10Que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait sur le fondement erroné du Code de procédure civile, qui n'était pas applicable, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision ; D'où il suit que la cassation est encourue ;
11Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen produit par le demandeur ; Casse et annule l'arrêt de la Cour d'appel de Riom en date du 15 juin 1977, et pour qu'il soit à nouveau statué conformément à la loi ; Renvoie la cause et les parties devant la Cour d'appel de Lyon.
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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