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(sur le 2e moyen) OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE : Cass. crim., 29 mars 1989, n° 85-95.744

Cour de cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1989, 85-95.744, Inédit

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.744
Solution
Action publique éteinte et Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 1989, n° 85-95.744, inédit

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

(sur le 2e moyen) OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE ; Outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions ; Exercice des fonctions ; Définition ; Agents hors de leur circonscription territoriale

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Action publique éteinte et Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1989.

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 85-95.744

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007535127.

Titrage officiel

(sur le 2e moyen) OUTRAGE A DEPOSITAIRE DE L'AUTORITE PUBLIQUE - Outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions - Exercice des fonctions - Définition - Agents hors de leur circonscription territoriale.

Sommaire officiel

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Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

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Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :

2Sur le rapport de M. le conseiller référendaire LOUISE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE, LEPITRE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ; Statuant sur le pourvoi formé par :

3- X... Christian,

4contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 18 octobre 1985, qui l'a condamné, pour outrages à agents de la force publique à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions à 15 jours d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende et, pour usage de feux de route en croisant un autre véhicule, à 600 francs d'amende ; Vu le mémoire produit ; Attendu que la contravention reprochée à X... a été commise avant le 22 mai 1988, et entre dans les prévisions de l'article 1er de la loi du 20 juillet 1988 portant amnistie ; que, dès lors, l'action publique est éteinte ; Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 224 du Code pénal, 485, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que la cour d'appel a déclaré X... coupable du délit d'outrages et de menaces à agents de la force publique et l'a condamné en répression à quinze jours d'emprisonnement et 2 000 francs d'amende ; " aux motifs qu'il résulte des déclarations des gardiens de la paix désignés par la citation recueillies par procès-verbal régulier d'un officier de police judiciaire que X... leur a adressé les outrages qui lui sont reprochés ce que d'ailleurs il a reconnu à l'audience du tribunal ; que si lesdits gardiens de la paix ne se trouvaient plus dans leur circonscription territoriale, donc ne se trouvaient plus dans l'exercice de leurs fonctions, quand ils furent outragés, et menacés, les paroles outrageuses et menaçantes se réfèraient directement à l'exercice desdites fonctions, qu'ainsi l'infraction a été commise sur le territoire du Val-Saint-Père ;

5" alors que la cour d'appel ayant constaté que les gardiens de la paix ne se trouvaient plus dans l'exercice de leurs fonctions lorsque le prévenu leur a adressé les propos qualifiés d'outrages, elle ne pouvait estimer le délit caractérisé en se bornant à affirmer que les paroles outrageantes et menaçantes se réfèraient directement à l'exercice desdites fonctions sans indiquer l'état de faits et rapporter les propos d'où elle a déduit l'outrage à agents de la force publique et ce d'autant plus que les expressions reprochées se réfèraient uniquement à la qualité des personnes sans aucune référence à l'accomplissement de la fonction ce qui est insuffisant pour que le délit soit retenu ; qu'ainsi la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ce qui constitue un manque de base légale au regard de l'article 224 du Code pénal " ; Attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement entrepris que trois gardiens de la paix, en fonction au commissariat de police d'Avranches, qui effectuaient une patrouille motorisée dans cette ville, ont constaté que X..., au volant de sa voiture circulant en sens inverse, commettait une contravention au Code de la route et l'ont suivi jusqu'à l'endroit où il a mis son véhicule en stationnement à Val Saint-Père ; que X... leur a alors adressé des paroles outrageantes et des menaces littéralement reproduites dans la prévention et reconnues par lui à l'audience du tribunal ; Attendu que pour réformer le jugement entrepris et déclarer le prévenu coupable du délit à lui reproché, la cour d'appel a estimé que si, à Val-Saint-Père, situé hors de leur circonscription territoriale, les agents de police n'étaient plus dans l'exercice de leurs fonctions, les outrages et les menaces proférées à leur égard se référaient directement à cet exercice ; Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen qui ne saurait, dès lors, qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; DECLARE l'action publique ETEINTE en ce qui concerne la contravention ; REJETTE le pourvoi pour le surplus ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
85-95.744
Solution
Action publique éteinte et Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 1989, n° 85-95.744, inédit

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