(sur le 1er moyen) PEINES : Cass. crim., 29 mars 1994, n° 89-85.217
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 1994, 89-85.217, Inédit
Mots-clés
- (sur le 1er moyen) PEINES
- Circonstances atténuantes
- Effet
- Peines correctionnelles
- Amende
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 463
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 89-85.217
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 1994, n° 89-85.217, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
(sur le 1er moyen) PEINES ; Circonstances atténuantes ; Effet ; Peines correctionnelles ; Amende
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 463
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 1994.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 89-85.217
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007563409.
Titrage officiel
(sur le 1er moyen) PEINES - Circonstances atténuantes - Effet - Peines correctionnelles - Amende.
Textes cités
- Ancien code pénal, article 222
- Ancien code pénal, article 5
- Ancien code pénal, article 463
Texte intégral
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Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT et les conclusions de M. l'avocat général MONESTIE ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X... Pierre, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AMIENS, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 1989, qui l'a condamné à 6 000 francs d'amende pour outrage à magistrat dans l'exercice de ses fonctions ;
6Vu le mémoire personnel produit ;
7Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 222 du Code pénal alors en vigueur, en ce que la cour d'appel a substitué à la peine d'emprisonnement avec sursis prononcée par le tribunal contre X... pour outrage à magistrat une peine d'amende non prévue par la loi ;
8Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué qu'après avoir déclaré Pierre X... coupable du délit d'outrage, la cour d'appel énonce que la peine prononcée par les premiers juges ne faisait pas une juste application de la loi et décide d'infliger au prévenu celle de 6 000 francs d'amende ;
9Attendu qu'en statuant ainsi, la juridiction d'appel a, par une application souveraine des circonstances atténuantes, fait application des dispositions de l'article 463, alinéa 4, du Code pénal alors applicable ;
10Que le moyen n'est pas fondé ;
11Sur les deuxième et troisième moyens réunis, pris de la violation des articles 29, 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 en ce que la cour d'appel n'aurait pas, d'une part, constaté que les outrages adressés par X... au juge d'instance avaient été provoqués par l'attitude de celui-ci envers le prévenu et, d'autre part, recherché si les faits retenus sous la qualification d'outrage à magistrat n'étaient pas constitutifs d'injure ou de diffamation ;
12Attendu que, d'une part, le prévenu n'ayant pas invoqué l'excuse de provocation devant le tribunal correctionnel, est irrecevable à s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ;
13Que, d'autre part, la juridiction saisie n'est pas autorisée à substituer à la qualification de droit commun adoptée par la partie poursuivante une qualification empruntée à la loi sur la liberté de la presse ;
14D'où il suit que les moyens sont inopérants ;
15Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
16REJETTE le pourvoi ;
17Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
18Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Schumacher conseillers de la chambre, Mme Fossaert-Sabatier, M. Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Monestié avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
19En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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