Chambre d'accusation : Cass. crim., 29 mars 2000, n° 00-80.237
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 mars 2000, 00-80.237, Inédit
Mots-clés
- Chambre d'accusation
- Arrêts
- Arrêt de renvoi en Cour d'assises
- Contrôle de la Cour de cassation
- Qualification donnée aux faits, appréciés souverainement, justifiant le renvoi en Cour d'assises
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
- Rejet
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation
- Formation
- Chambre criminelle
- Date
- Pourvoi
- 00-80.237
- Solution
- Rejet
Référence
Cass. crim., 29 mars 2000, n° 00-80.237, inédit
Questions traitées
De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Chambre d'accusation ; Arrêts ; Arrêt de renvoi en Cour d'assises ; Contrôle de la Cour de cassation ; Qualification donnée aux faits, appréciés souverainement, justifiant le renvoi en Cour d'assises
Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
null
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Rejet
Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-23
- Code pénal, article 222-24
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593
À quelles infractions les textes cités par cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation se rattachent-ils ?
- Viol (numéro d’infraction NATINF 1115)
- Viol commis sur une personne vulnerable (numéro d’infraction NATINF 1116)
- Viol commis sur un mineur de 15 ans (numéro d’infraction NATINF 1117)
- Viol commis sous la menace d'une arme (numéro d’infraction NATINF 1118)
- Viol commis en reunion (numéro d’infraction NATINF 1119)
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2000.
Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 00-80.237
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007590623.
Titrage officiel
CHAMBRE D'ACCUSATION - Arrêts - Arrêt de renvoi en Cour d'assises - Contrôle de la Cour de cassation - Qualification donnée aux faits, appréciés souverainement, justifiant le renvoi en Cour d'assises.
Sommaire officiel
null
Textes cités
- Ancien code pénal, article 2
- Code pénal, article 222-23 · sur ce site
- Code pénal, article 222-24 · sur ce site
- Ancien code pénal, article 4
- Code de procédure pénale, article 593 · sur ce site
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Texte intégral
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1AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
2LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
3Sur le rapport de M. le conseiller ROGER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
4Statuant sur le pourvoi formé par :
5- X...,
6contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 30 novembre 1999, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ESSONNE pour viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
7Vu le mémoire produit ;
8Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 2 , 222-24, 4 , du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
9"en ce que l'arrêt attaqué a renvoyé X... devant une cour d'assises, du chef de viol sur mineure de 15 ans, commis par un ascendant adoptif ;
10"aux motifs que les allégations d'Y... reposent, outre sa crédibilité reconnue, sur des éléments certains tels que le témoignage de sa propre soeur sur au moins une scène, au cours de laquelle elle a surpris son beau-père et Y... au lit ;
11que le mis en examen a reconnu qu'Y... était venue passer la nuit dans sa chambre, qu'il avait fermé la porte à clef et qu'avec Y... il y avait eu un début de fellation ;
12"alors, d'une part, qu'en se bornant à énoncer qu' "il y avait eu un début de fellation", sans caractériser l'existence d'un acte de pénétration, nécessaire au crime de viol, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
13"alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever la réalité d'une atteinte sexuelle, sans caractériser en quoi elle aurait été commise avec violence, contrainte, menace ou surprise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
14"alors, enfin, qu'en qualifiant les allégations d'Y... de crédibles et le témoignage de B... Y... d'élément certain, tout en précisant (page 6, paragraphes 3 et 5) que l'expertise a soulevé la difficulté d'évaluer la crédibilité des propos d'Y... et de B... Y..., la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires" ;
15Attendu que, pour renvoyer X... devant la cour d'assises sous l'accusation de viol sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité, la chambre d'accusation, par des motifs partiellement repris au moyen, retient que, selon sa belle-fille Y... alors âgée de onze ans, il aurait enfermé celle-ci dans sa chambre et lui aurait imposé à deux reprises des actes de pénétration sexuelle après l'avoir forcée à lui pratiquer une fellation ;
16Qu'en cet état, la chambre d'accusation, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a caractérisé, au regard des articles 222-23 et 222-24 du Code pénal, les circonstances dans lesquelles, à supposer les faits établis, X... se serait rendu coupable du crime de viol sur mineure de quinze ans par ascendant ;
17Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de Cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer les faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
18Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
19Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle l'accusé a été renvoyé, que la procédure est régulière et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
20REJETTE le pourvoi ;
21Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
22Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Roger conseiller rapporteur, M. Schumacher conseiller de la chambre ;
23Avocat général : Mme Commaret ;
24Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
25En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
26le Rapporteur le Président le Greffier de chambr
Source
Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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