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Cass. crim., 29 mars 2011, n° 11-90.007

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 11-90.007, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
Rejet
Pourvoi
11-90.007
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 65

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Ordonnance du 10 septembre 1817 - Loi du 31 décembre 1971 - Article 4 - Monopole des avocats aux Conseils - Observations orales - Irrecevabilité de la requête

Texte intégral

N° M 11-90.007 F-P+B N° 2202 LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ; Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 17 janvier 2011, dans l'information suivie du chef de corruption contre la société Wirtgen France, reçu à la Cour de cassation le 19 janvier 2011 ; Vu la requête présentée par Me Inchauspé et Me Bernard, avocats au barreau de Paris, aux fins d'être entendus en leurs observations orales pour la société Wirtgen France ; Attendu qu'il résulte de l'ordonnance du 10 septembre 1817 et de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1971, portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, que seuls les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation peuvent représenter et assister les parties devant la Cour de cassation ; Que la requête doit, dès lors, être rejetée ; Par ces motifs : REJETTE la requête ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Palisse, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Fossier conseillers de la chambre, Mmes Divialle, Degorce, M. Maziau conseillers référendaires ; Avocat général : Mme Magliano ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

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