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Appel correctionnel ou de police : Cass. crim., 29 mars 2011, n° 10-88.236

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 10-88.236, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.236
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 60
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 2011, n° 10-88.236, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Appel correctionnel ou de police ; Appel du ministère public ; Appel du procureur général ; Appel principal ; Recevabilité ; Exclusion ; Cas ; Décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

La décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut faire l'objet d'un appel principal du procureur de la République, même si elle comporte une disposition contraire à la loi

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 mars 2011.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 2011, n° 60

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 10-88.236

Quels arrêts la Cour de cassation rapproche-t-elle de cet arrêt de sa chambre criminelle ?

Sur la recevabilité de l'appel principal du procureur de la République contre une décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité, dans le même sens que :Crim., 10 novembre 2010, pourvoi n° 10-82.097, Bull. crim. 2010, n° 178 (cassation sans renvoi)

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000023959576.

Titrage officiel

APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Appel du ministère public - Appel du procureur général - Appel principal - Recevabilité - Exclusion - Cas - Décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité

Références de titrage : MINISTERE PUBLIC - Appel - Appel principal du procureur général - Recevabilité - Exclusion - Cas - Décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité comportant une disposition contraire à la loi

Sommaire officiel

La décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité ne peut faire l'objet d'un appel principal du procureur de la République, même si elle comporte une disposition contraire à la loi

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Rapprochements officiels

Sur la recevabilité de l'appel principal du procureur de la République contre une décision d'homologation rendue sur reconnaissance préalable de culpabilité, dans le même sens que :Crim., 10 novembre 2010, pourvoi n° 10-82.097, Bull. crim. 2010, n° 178 (cassation sans renvoi)

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

2Statuant sur le pourvoi formé par : - Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux, contre l'arrêt de ladite cour, chambre correctionnelle, en date du 27 octobre 2010, qui a déclaré irrecevable l'appel principal du ministère public d'un jugement homologuant la peine proposée contre M. Sébastien X... pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique et malgré annulation du permis de conduire, après recours à la procédure de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ; Vu le mémoire produit en demande et le mémoire personnel en défense ; Sur la recevabilité du mémoire personnel : Attendu que ce mémoire n'est pas signé par un avocat à la Cour de cassation ; que, dès lors, il est irrecevable, par application de l'article 585 du code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 495-11 et 497 du code de procédure pénale et de la violation de la loi ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, pour des faits de conduite en état alcoolique et malgré annulation du permis de conduire, commis le 22 septembre 2009 à Mérignac, M. X... a comparu devant le procureur de la République et a reconnu sa culpabilité ; qu'il a accepté la peine proposée de deux mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant deux mois, laquelle a été homologuée par le juge, par ordonnance en date du 8 mars 2010, dont le ministère public a interjeté seul appel principal ; Attendu que, pour déclarer irrecevable cet appel, l'arrêt retient qu'il ressort de l'article 495-11 du code de procédure pénale dérogatoire à l'article 497 du même code, qu'en matière d'ordonnance d'homologation, le ministère public ne dispose que du droit de faire appel incident ; que les juges ajoutent que le fait que le sursis avec mise à l'épreuve soit inférieur au minimum légal ne permet pas, alors que le procureur de la République, qui a proposé cette peine, ne bénéficie pas d'un droit d'appel principal, d'aggraver la condamnation qui est passée en force de chose jugée à défaut d'appel principal du prévenu ; Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen, lequel ne saurait être admis ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
10-88.236
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 60
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 mars 2011, n° 10-88.236, publié au Bulletin

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