Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 29 mars 2011, n° 11-90.008

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2011, 11-90.008, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 mars 2011
Formation
Chambre criminelle
Solution
QPC - Renvoi au Conseil constitutionnel
Pourvoi
11-90.008
Publication
Bulletin criminel 2011, n° 62

Titrage officiel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de procédure pénale - Articles 130, 130-1 et 133 - Mandat d'arrêt - Liberté individuelle - Renvoi au Conseil constitutionnel - Caractère sérieux

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

N° N 11-90.008 F-P+B

N° 2041

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD, MAYER et MUNIER-APAIRE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général MAGLIANO ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de LYON, en date du 13 janvier 2011, dans l'information suivie des chefs, notamment, de proxénétisme aggravé en bande organisée et traite d'êtres humains en bande organisée contre:

- M Kiril X... Y...,

reçu le 21 janvier 2011 à la Cour de cassation ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 130 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 66 de la Constitution et à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ;

L'article 130-1 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet, en renvoyant à l'article 130-1 du même code, de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 66 de la Constitution et à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?

L'alinéa 4 de l'article 133 du code de procédure pénale, en ce qu'il permet, en renvoyant à l'article 130-1 du même code qui renvoie lui-même à l'article 130 dudit code, de priver un individu de liberté pendant une durée de quatre jours sans présentation à un magistrat du siège est-il conforme aux droits et libertés garantis par la Constitution, notamment à l'article 66 de la Constitution et à l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Attendu qu'elle n'ont pas fait l'objet d'une déclaration de conformité à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans les motifs et le dispositif de l'une des décisions rendues par cette instance ;

Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 130, 130-1 et 133 du code de procédure pénale qu'une personne arrêtée en exécution d'un mandat d'arrêt, à l' instar d'une personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, peut être privée de liberté pendant une durée de quatre jours avant d'être traduite devant un juge ; que la question portant notamment sur la conformité de ces dispositions au principe constitutionnel de la protection de la liberté individuelle est sérieuse ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Guérin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.