Vous allez quitter votre réponse en cours ; vous la retrouverez dans Dialogue, parmi vos conversations.

Cass. crim., 29 mars 2017, n° 17-80.020

Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 29 mars 2017, 17-80.020, Publié au bulletin

Juridiction
Cour de cassation
Date
29 mars 2017
Formation
Chambre criminelle
Solution
Irrecevabilité
Pourvoi
17-80.020
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2017:CR01106

Titrage officiel

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Mentions nécessaires - Détermination

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Pouvoir spécial - Lettre antérieure à la date du prononcé de la décision - Recevabilité - Conditions - Détermination

Sommaire officiel

Il se déduit de l'article 576 du code de procédure pénale que le pouvoir, lorsqu'il est nécessaire, doit comporter des mentions qui établissent l'intention non équivoque du demandeur de former un pourvoi en cassation, après qu'il a pris connaissance de la décision

Un pouvoir ne peut être établi antérieurement à la décision que lorsque des circonstances particulières font obstacle à ce que le demandeur puisse prendre connaissance de celle-ci dans le délai du pourvoi

Textes cités

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° E 17-80.020 FS-P+B

N° 1106

FAR

29 MARS 2017

IRRECEVABILITE

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-neuf mars deux mille dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAILLARDOT ;

IRRECEVABILITE du pourvoi formé par M. [Z] [G], contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 octobre 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'usurpation de qualité, destruction par incendie, vol aggravé, tentatives de vols, en bande organisée, et non-justification de ressources, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de sa détention provisoire ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu qu'il se déduit de l'article 576 du code de procédure pénale que le pouvoir, lorsqu'il est nécessaire, doit comporter des mentions qui établissent l'intention non équivoque du demandeur de former un pourvoi en cassation, après qu'il a pris connaissance de la décision ; qu'un pouvoir ne peut être établi antérieurement à la décision que lorsque des circonstances particulières font obstacle à ce que le demandeur puisse prendre connaissance de celle-ci dans le délai du pourvoi ;

Attendu qu'il ressort de la procédure que, par acte signé le 26 octobre 2016, l'avocat de M. [G] a déclaré se pourvoir pour le compte de son client contre l'arrêt rendu le même jour ; qu'a été annexé à cet acte un pouvoir non daté portant une signature au nom de ce dernier ; qu'il s'en déduit que la personne mise en examen, non comparante à l'audience et incarcérée à la maison d'arrêt [Établissement 1], a nécessairement signé ce mandat avant le prononcé de l'arrêt ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni des termes du pouvoir ni des pièces de procédure que M. [G] se soit trouvé dans des circonstances particulières telles que mentionnées ci-dessus ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, M. Raybaud, M. Moreau, Mme Drai, M. Stephan, M. Guéry, conseillers de la chambre, M. Laurent, M. Beghin, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Gaillardot ;

Greffier de chambre : Mme Bray ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans résumé ni commentaire. Lire la décision sur le site officiel.