Cass. crim., 29 novembre 2023, n° 22-86.170
Mots-clés
- Formation restreinte
- Cassation
Fiche de l’arrêt
- Juridiction
- Cour de cassation — Chambre criminelle
- Formation
- Formation restreinte
- Date
- Pourvoi
- 22-86.170
- ECLI
- ECLI:
FR: CCASS: 2023: CR01418 - Publication
- Non publié
- Solution
- Cassation
Référence
Cass. crim., 29 nov. 2023, n° 22-86.170, inédit
Questions traitées
Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Cassation
Que décide la chambre criminelle de la Cour de cassation dans son dispositif ?
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposés, la Cour :
Sur le pourvoi formé par la société Sofinex :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
Sur le pourvoi formé par M. [U] :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
DIT que la cassation sera étendue à l'égard de la société Sofinex ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?
La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 novembre 2023.
Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?
Non publié
Quels sont le numéro de pourvoi et l’identifiant européen de la jurisprudence (ECLI) de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?
Pourvoi n° 22-86.170
ECLI : ECLI:FR:CCASS:2023:CR01418
Quelle formation de la chambre criminelle de la Cour de cassation a statué ?
Formation restreinte
Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?
Sur le site de la Cour de cassation (Judilibre) : https://www.courdecassation.fr/decision/6566e2f618106f8318ba9eb0.
Texte intégral
Deux lettres au moins ; Entrée passe à l’occurrence suivante.
Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.
1N° T 22-86.170 F-D
2N° 01418
3MAS2
429 NOVEMBRE 2023
5CASSATION
6DECHEANCE
7M. BONNAL président,
8R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
9________________________________________
10AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
11_________________________
12ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
13DU 29 NOVEMBRE 2023
14M. [L] [U] et la société Sofinex, partie civile, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 26 septembre 2022, qui, pour abus de biens sociaux et exercice illégal de la profession d'expert comptable, a condamné le premier à dix mois d'emprisonnement avec sursis, 15 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de gérer, et a prononcé sur les intérêts civils.
15Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
16Des mémoires, en demande pour M. [L] [U] et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.
17Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [L] [U], les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat du Conseil national de l'ordre des experts-comptables, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Sofinex, et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
18la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
19Faits et procédure
201. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
212. M. [L] [U] a été poursuivi devant le tribunal correctionnel des chefs d'abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Sofinex et exercice illégal de la profession d'expert-comptable.
223. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal l'a déclaré coupable des faits poursuivis et l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende et cinq d'ans d'interdiction de gérer.
234. Le tribunal a par ailleurs prononcé sur les intérêts civils.
245. M. [U], puis le ministère public, ont interjeté appel de la décision.
25Déchéance du pourvoi formé par la société Sofinex
266. La société Sofinex n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de la déclarer déchue de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
27Examen des moyens
28Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche
29Enoncé du moyen
307. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable d'abus de biens sociaux et d'exercice illégal de la profession d'expert-comptable, alors :
31« 2°/ que le magistrat qui présente le rapport prévu à l'article 513 du code de procédure pénale doit faire partie de la formation collégiale ayant statué sur l'affaire ; Qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué énonce d'une part, que lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée de Mme Sandra Dupont-Viet, Présidente, et de Mmes Catherine Chaze et Natacha Pinoy, conseillères (arrêt, page 2), d'autre part qu'à l'audience des débats du 20 juin 2022, Anne-Marie Bellot a été entendue en son rapport (arrêt, page 5) ; Qu'en l'état de ces mentions, d'où il résulte que le magistrat ayant accompli la formalité du rapport ne figure pas parmi les membres de la formation collégiale ayant assisté aux débats et délibéré sur l'affaire, la cour d'appel a violé l'article 513 du code de procédure pénale, ensemble l'article 592 du même code. »
32Réponse de la Cour
33Vu l'article 513 du code de procédure pénale :
348. Il résulte des dispositions de ce texte que le magistrat qui a présenté le rapport dans une affaire soumise à la cour d'appel doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision.
359. Il s'agit d'une exigence légale dont l'inobservation porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause.
3610. L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Sandra Dupont-Viet, en qualité de présidente, et de Mmes Catherine Chaze et Natacha Pinoy, en qualité d'assesseurs.
3711. Il énonce par ailleurs que Mme Anne-Marie Bellot a été entendue en son rapport.
3812. En l'état de ces mentions, d'où il ressort que le rapport a été fait par un magistrat étranger à la formation qui a statué sur la procédure, et dès lors que les notes d'audience, quoique datées et signées du président et du greffier, ne peuvent prévaloir sur les mentions de l'arrêt avec lesquelles elles sont en contradiction, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
3913. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.
40Portée et conséquences de la cassation
4114. En application de l'article 612-1 du code de procédure pénale, et dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, la cassation aura effet à l'égard de la société Sofinex, qui a été déchue de son pourvoi.
42PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposés, la Cour :
43Sur le pourvoi formé par la société Sofinex :
44CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
45Sur le pourvoi formé par M. [U] :
46CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 26 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
47DIT que la cassation sera étendue à l'égard de la société Sofinex ;
48RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
49DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
50ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
51Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille vingt-trois.
Source
Texte et métadonnées officiels de la Cour de cassation (Judilibre), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.
Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.
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