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Cassation : Cass. crim., 29 octobre 1963, n° 63-90.684

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1963, 63-90.684, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.684
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 294
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1963, n° 63-90.684, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Cassation ; Pourvoi ; Delai ; Point de depart ; Pourvoi de la partie civile ; Arret de relaxe rendu par defaut a l'egard du prevenu

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

LORSQU'UN ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, RENDU PAR DEFAUT A L'EGARD DU PREVENU, A DECLARE CE DERNIER NON COUPABLE, LE DROIT DE SE POURVOIR EST OUVERT A LA PARTIE CIVILE A PARTIR DU PRONONCE DE L'ARRET.

Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1963.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1963 N° 294

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 63-90.684

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007053010.

Titrage officiel

CASSATION - POURVOI - DELAI - POINT DE DEPART - POURVOI DE LA PARTIE CIVILE - ARRET DE RELAXE RENDU PAR DEFAUT A L'EGARD DU PREVENU.

Références de titrage : * CASSATION - Pourvoi - Pourvoi de la partie civile - Délai - Point de départ - Arrêt rendu par défaut à l'égard du prévenu.

Sommaire officiel

LORSQU'UN ARRET STATUANT SUR LES INTERETS CIVILS, RENDU PAR DEFAUT A L'EGARD DU PREVENU, A DECLARE CE DERNIER NON COUPABLE, LE DROIT DE SE POURVOIR EST OUVERT A LA PARTIE CIVILE A PARTIR DU PRONONCE DE L'ARRET.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1REJET DU POURVOI DE LA SOCIETE MIMEX, PARTIE CIVILE, CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE ROUEN DU 29 JANVIER 1963 QUI, PAR DEFAUT, A DECLARE X... NON COUPABLE DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ET A DEBOUTE LA PARTIE CIVILE LA COUR, SUR LA RECEVABILITE DU POURVOI ;

2ATTENDU QUE LA SOCIETE MIMEX, PARTIE CIVILE, S'EST POURVUE LE 4 FEVRIER 1963 CONTRE L'ARRET SUSVISE, LEQUEL A ETE RENDU PAR DEFAUT A L'EGARD DE X..., PREVENU DE COMPLICITE D'ESCROQUERIE ;

3ATTENDU QUE LE POURVOI FORME DANS LE DELAI IMPARTI PAR L'ARTICLE 568 DU CODE DE PROCEDURE PENALE EST RECEVABLE ;

4ATTENDU, EN EFFET, QUE X... N'AYANT PAS ETE CONDAMNE N'AVAIT, AU REGARD DE L'ACTION DE LA SOCIETE MIMEX PARTIE POURSUIVANTE, AUCUN INTERET A FORMER OPPOSITION ;

5QUE, DES LORS, SON OPPOSITION, QUI N'EUT PAS ETE RECEVABLE, NE POUVAIT SE PRODUIRE ET QU'AINSI LE DROIT DE SE POURVOIR EN CASSATION ETAIT OUVERT A LA PARTIE CIVILE A PARTIR DU PRONONCE DE L'ARRET ;

6DECLARE LE POURVOI RECEVABLE ;

7AU FOND : VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

8SUR LE MOYEN DE CASSATION (SANS INTERET) ;

9ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

10REJETTE LE POURVOI PRESIDENT : M FRIOL, CONSEILLER DOYEN, FAISANT FONCTIONS - RAPPORTEUR : M PIHIER - AVOCAT GENERAL : M GERMAIN - AVOCAT : M TALAMON

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
63-90.684
Publication
Bulletin criminel 1963 N° 294
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1963, n° 63-90.684, publié au Bulletin

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