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Demarchage : Cass. crim., 29 octobre 1985, n° 84-93.819

Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 29 octobre 1985, 84-93.819, Publié au bulletin

Mots-clés

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.819
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 333
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1985, n° 84-93.819, publié au Bulletin

Questions traitées

De quoi traite cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Demarchage ; Démarchage à domicile ; Loi du 22 décembre 1972 ; Domaine d'application ; Sérigraphie ; Dérogation ; Conditions

Que retient le sommaire officiel de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

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Quelle est la solution de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Rejet

Quels textes cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation cite-t-il ?

Quelle juridiction a rendu cet arrêt, et quand ?

La chambre criminelle de la Cour de cassation, le 29 octobre 1985.

Cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation est-il publié au Bulletin ?

Bulletin criminel 1985 n° 333

Quel est le numéro de pourvoi de cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation ?

Pourvoi n° 84-93.819

Où lire cet arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation sur le site officiel ?

Sur Légifrance, site de la Direction de l’information légale et administrative (DILA) : https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007063914.

Titrage officiel

1) DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Domaine d'application - Sérigraphie.

2) DEMARCHAGE - Démarchage à domicile - Loi du 22 décembre 1972 - Dérogation - Conditions.

Références de titrage : * VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Application - Sérigraphie. | * VENTE - Vente à domicile - Démarchage - Loi du 22 décembre 1972 - Dérogation - Conditions.

Sommaire officiel

Voir le sommaire suivant.

Aux termes de l'article 8-1 a) de la loi du 22 décembre 1972, relative à la protection des consommateurs en matière de démarchage et de vente à domicile, ne sont pas soumises aux dispositions des articles 1 à 5 de cette loi les ventes à domicile de produits de consommation courante effectuées par des commerçants ou leurs préposés au cours de tournées fréquentes ou périodiques dans l'agglomération où est installé leur commerce ou dans son voisinage. Le gérant d'une société ayant fait vendre des sérigraphies au domicile de particuliers par des démarcheurs qu'il employait ne saurait invoquer cette dérogation pour se soustraire aux poursuites engagées contre lui sur le fondement de l'article 5 de la loi du 22 décembre 1972, dès lors que les reproductions de gravures ou de tableaux qu'il commercialisait ne pouvaient être assimilées, quel que soit leur prix de vente unitaire, à des produits de consommation courante et que le fait, pour les démarcheurs de ladite société, d'être revenus à plusieurs reprises dans les endroits où ils s'étaient déjà rendus ne correspond nullement à la notion de "tournées fréquentes ou périodiques" exigée pour exclure l'application de la réglementation concernant la vente à domicile.

Textes cités

Un lien marqué « sur ce site » ouvre la page de l’article, lu dans la base LEGI de la Direction de l’information légale et administrative (DILA), avec les arrêts qui le citent ; les autres liens ouvrent Légifrance.

Les liens ouvrent la version de l’article en vigueur aujourd’hui ; à la date de la décision, le texte a pu être différent.

Texte intégral

Les numéros en marge repèrent les paragraphes du texte reproduit et donnent un lien vers chacun ; ils ne font pas partie de la décision.

1STATUANT SUR LE POURVOI FORME PAR :

2- X... BERNARD,

3- LA SOCIETE ANONYME A RESPONSABILITE LIMITEE " ART FF ",

4CONTRE UN ARRET DE LA COUR D'APPEL DE PARIS, NEUVIEME CHAMBRE, EN DATE DU 25 JUIN 1984 QUI, POUR INFRACTION A LA LOI SUR LE DEMARCHAGE A DOMICILE, A CONDAMNE X... BERNARD A 12 000 FRANCS D'AMENDE ET DECLARE LA SOCIETE " ART FF " CIVILEMENT RESPONSABLE ;

5VU LE MEMOIRE PRODUIT ;

6SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VIOLATION DES ARTICLES 8 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ET 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ;

7" EN CE QUE L'ARRET ATTAQUE A DECLARE MONSIEUR X... COUPABLE D'INFRACTION AUX REGLES SUR LA VENTE A DOMICILE ISSUES DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 ;

8AUX MOTIFS, TANT PROPRES QU'ADOPTES DE CEUX DES PREMIERS JUGES, QUE LES SERIGRAPHIES NE SONT DES PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE AU SENS DE L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972, TELS LES PRODUITS DE BOULANGERIE, EPICERIE, ETC., VENDUS PAR DES COMMERCANTS LOCAUX LORS DE LEUR TOURNEE DANS LE VOISINAGE DE LEUR COMMERCE ;

9QU'IL N'Y A PAS LIEU, A CET EGARD, DE S'ATTACHER AU PRIX UNITAIRE DES OBJETS VENDUS ;

10QUE LE FAIT, POUR LES DEMARCHEURS, DE REPASSER PLUSIEURS FOIS AU COURS DE LEUR TOURNEE DANS LES RUES OU ILS SONT DEJA ALLES NE CORRESPOND PAS A LA NOTION DE " TOURNEES FREQUENTES OU PERIODIQUES " JUSTIFIANT L'EXCLUSION DU CHAMP D'APPLICATION DE LA REGLEMENTATION RELATIVE AUX VENTES A DOMICILE ;

11ALORS QUE, D'UNE PART, LES PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE, AU SENS DE L'ARTICLE PRECITE, DOIVENT S'ENTENDRE DES PRODUITS DONT L'ACQUISITION, AU REGARD NOTAMMENT DE LA FAIBLE VALEUR MARCHANDE, NE NECESSITE, DE LA PART DU CONSOMMATEUR, QU'UN BREF DELAI DE REFLEXION ;

12QU'AINSI, DE SIMPLES SERIGRAPHIES D'UNE VALEUR - A L'EPOQUE DES FAITS - DE 55 FRANCS - RELEVENT DE LA CATEGORIE DES PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE ;

13QUE POUR EN AVOIR DECIDE AUTREMENT, LA COUR D'APPEL A VIOLE LES TEXTES PRECITES ;

14ALORS QUE, D'AUTRE PART, AYANT RELEVE QUE LES DEMARCHEURS REPASSAIENT PLUSIEURS FOIS DANS LES MEMES ENDROITS AU COURS DE LEURS TOURNEES, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT AFFIRMER, SANS OMETTRE DE TIRER DE SES PROPRES CONSTATATIONS LES CONSEQUENCES S'EN EVINCANT LEGALEMENT, QU'IL NE S'AGISSAIT PAS EN L'ESPECE DE " TOURNEES FREQUENTES OU PERIODIQUES " ;

15ATTENDU QU'IL APPERT DE L'ARRET ATTAQUE ET DU JUGEMENT QU'IL CONFIRME QUE X..., GERANT DE LA SARL " ART FF ", A FAIT VENDRE, AU COURS DE VISITES EFFECTUEES LE 12 DECEMBRE 1981 AU DOMICILE DE PARTICULIERS PAR DES DEMARCHEURS QU'IL EMPLOYAIT, DES SERIGRAPHIES AU PRIX UNITAIRE DE 100 FRANCS ;

16QUE LORS DE CES VENTES, DES VERSEMENTS ONT ETE OBTENUS AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE REFLEXION INSTITUE PAR L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 22 DECEMBRE 1972 RELATIVE A LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS EN MATIERE DE DEMARCHAGE ET DE VENTE A DOMICILE, ET QU'AUCUN CONTRAT CONFORME AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 2 DU TEXTE SUSVISE N'A ETE ETABLI ;

17ATTENDU QUE POUR DECLARER X... COUPABLE DU DELIT PREVU PAR L'ARTICLE 5 DE LA LOI PRECITEE, DIRE LA SOCIETE " ART FF " CIVILEMENT RESPONSABLE AINSI QUE POUR REJETER L'EXCEPTION REPRISE AU MOYEN ET FONDEE SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 8-I A) DE LADITE LOI, QUI EXCLUENT DU CHAMP D'APPLICATION DE CELLE-CI LES VENTES DE PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE EFFECTUEES PAR DES COMMERCANTS OU LEURS PREPOSES AU COURS DE TOURNEES FREQUENTES OU PERIODIQUES DANS L'AGGLOMERATION OU EST INSTALLE LEUR COMMERCE OU DANS SON VOISINAGE, LA COUR D'APPEL, ADOPTANT LES MOTIFS NON CONTRAIRES DU JUGEMENT ENTREPRIS, ENONCE QUE LES REPRODUCTIONS DE GRAVURES OU TABLEAUX PROPOSES PAR LE PREVENU NE PEUVENT ETRE ASSIMILES, QUEL QUE SOIT LEUR PRIX DE VENTE UNITAIRE, A DES PRODUITS DE CONSOMMATION COURANTE ET QUE LE FAIT, POUR LES DEMARCHEURS DE LA SOCIETE " ART FF " DE REVENIR A PLUSIEURS REPRISES AU COURS DE LEURS TOURNEES DANS LES ENDROITS OU ILS SE SONT DEJA RENDUS NE CORRESPOND PAS A LA NOTION DE " TOURNEES FREQUENTES OU PERIODIQUES " RETENUE PAR LE TEXTE INVOQUE POUR JUSTIFIER LA NON-APPLICATION DE LA REGLEMENTATION CONCERNANT LA VENTE A DOMICILE ;

18ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES MOTIFS, DEDUITS DE LEUR APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS DE LA CAUSE, LES JUGES DU FOND, QUI ONT CARACTERISE EN TOUS SES ELEMENTS CONSTITUTIFS L'INFRACTION RETENUE A LA CHARGE DU PREVENU, ONT JUSTIFIE LEUR DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS PORTES AU MOYEN, LEQUEL, DES LORS, DOIT ETRE ECARTE ;

19ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;

20REJETTE LE POURVOI.

Source

Texte et métadonnées officiels de la DILA (Légifrance), diffusés sous Licence Ouverte, reproduits sans modification. Lire la décision sur le site officiel.

Les questions reprennent les champs officiels de l’arrêt ; les pastilles de mots-clés reprennent le titrage officiel, les articles cités, la formation et la solution.

Fiche de l’arrêt

Juridiction
Cour de cassation
Formation
Chambre criminelle
Date
Pourvoi
84-93.819
Publication
Bulletin criminel 1985 n° 333
Solution
Rejet

Référence

Cass. crim., 29 oct. 1985, n° 84-93.819, publié au Bulletin

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